Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2404214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A… B…, représenté par
Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1995 à Yaguine, a sollicité
la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », l’article R. 432-2 du même code précisant : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En outre, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code prévoit qu’« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le 21 août 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier présenté à l’appui de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une lettre du 16 janvier 2024 dont
la préfecture de police de Paris a accusé réception le 18 janvier 2024, le conseil du requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. En l’absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d’une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l’autorité préfectorale prenne une nouvelle décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une décision expresse et de délivrer à ce dernier, dans l’attente d’un tel réexamen et dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de délivrance de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une décision expresse, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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