Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 6 oct. 2025, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B… A… demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis 252 Montée des Chapelles à Tours en Savoie (73790).
Il soutient que :
— la taxe d’habitation n’est pas fondée ;
— le logement est inoccupé et ne comporte aucun élément de confort, les travaux étant inachevés ;
— il s’est rapproché de la mairie pour que l’état de l’appartement soit constaté et que les informations soient remises à jour ;
— la dénomination de résidence secondaire n’est pas conforme à la réalité.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est, en principe, redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le contribuable est considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer ses proches alors même qu’il n’userait pas effectivement de cette faculté. Ainsi, la condition relative à la libre disposition doit être appréciée compte tenu des circonstances de fait. Toutefois, la notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux. La circonstance que le propriétaire n’occupe pas lui-même ou ne fasse pas occuper gracieusement le logement une partie de l’année est sans incidence, dès lors qu’il en aurait eu la possibilité. L’inoccupation ou l’occupation temporaire d’un local imposable ne font pas obstacle à l’établissement de la taxe d’habitation au nom du redevable qui en a la disposition, à quelque titre que ce soit, sans qu’il soit tenu compte, le cas échéant, de la durée effective d’occupation du local imposé.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’être déchargé de l’obligation de payer la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à raison d’un logement situé sur la commune de Tours en Savoie. Il résulte de l’instruction qu’il a vainement contesté l’imposition à titre secondaire de ce logement au motif qu’il était inoccupé au cours de l’année d’imposition. Il soutient que le logement en cause a fait l’objet de travaux inachevés qui le rendent inhabitables. Toutefois, il n’a produit au soutien de sa réclamation aucun justificatif de l’état de fait dont il se prévaut. Au soutien de sa requête, il ne produit pas davantage d’élément de nature à permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa demande de décharge. Par suite, la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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