Rejet 3 juin 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2410779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 juillet 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 3 août 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
M. A a produit des pièces, enregistrées le 19 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 8 juillet 1991, a sollicité le 24 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 22 juillet 2024, il a été interpellé. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0217 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A et indique avec suffisamment de précision les motifs de faits propres à la situation du requérant sur lesquels sont fondées les décisions litigieuses. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de
M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 octobre 2023 en qualité de parent d’enfant français, aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des informations utiles avant que soient prises à son encontre les décisions contestées. Au demeurant, M. A ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». ". En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportions de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Il suit de là qu’il appartient seulement à l’autorité administrative d’apprécier compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant français et son implication dans son éducation.
10. Il est constant que M. A est père d’un enfant né le 21 janvier 2021 de sa relation avec une ressortissante française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vivrait en concubinage avec cette dernière. Pour fonder son refus de renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, sans être utilement contredit, que M. A n’a produit, à l’appui de sa demande, aucun justificatif établissant qu’il contribue à l’entretien et à l’éduction de l’enfant. M. A ne produit pas davantage de pièces en attestant à l’appui de sa requête. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7o de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code; (). ".
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance qu’il a commis des faits qui l’exposaient aux condamnations mentionnées à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A comporte une condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise le 14 février 2011 à une amende de trois cents euros pour usage illicite de stupéfiants, une condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise le
30 mars 2011 à une amende de cinq cents euros pour conduite d’un véhicule sans permis, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise le 5 mai 2011 à une amende de huit cents euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, une condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 août 2011 à une amende de six cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, une condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise le 29 décembre 2011 à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive, une condamnation par la cour d’appel de Versailles le 18 mai 2015 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, une condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise à quatre mois d’emprisonnement le 3 avril 2019 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour les faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 5 mai 2023 et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte de solidarité commis le
3 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. M. A se prévaut d’attaches familiales en France notamment de la présence de son fils. Il résulte toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et n’établit pas l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il exerce une activité salariée en qualité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) par intérim, il ne justifie pas de perspectives d’insertion professionnelle. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquelles elles ont été prises et dès lors que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte ni précision, ni pièce, au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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