Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine- Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu
la décision du 30 septembre 2025 admettant M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier, notamment la lettre de maintien de requête du 6 mars 2026 produite pour M. A… B….
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à l’introduction de la requête, le certificat de résidence mention « vie privée et familiale » demandé par M. A… B…, ressortissant algérien, lui a été délivré le 4 novembre 2025, ainsi qu’il ressort des mentions extraites de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produites en défense. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » et sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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