Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2303008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Koubar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté « sa demande de visa » portant la mention « vie privée et familiale ascendant à charge d’un français » en la classant sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale – ascendant à charge d’un français » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que :
— il a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par la requérante dès lors que sa demande de titre de séjour était incomplète faute de production d’un visa de long séjour ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 7 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— et les observations de Me Fakih, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante libanaise, née le 27 mai 1953 est entrée en France le 12 juillet 2021 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2021. Elle a sollicité, en juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent à charge d’un français. Par un courriel du 28 octobre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informée du classement sans suite de sa demande en raison du caractère incomplet de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». L’annexe 10 de ce code, prévoit qu’à l’appui d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un visa de long séjour doit être fourni.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un français. Elle n’établit pas avoir transmis à l’appui de sa demande un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, par son courriel du 28 octobre 2022 comme ayant refusé d’enregistrer la demande de Mme A en raison de son caractère incomplet. Ce refus d’enregistrement de la demande ne constitue pas une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit, dès lors, être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303008
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