Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2608633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est exposé au risque imminent de perdre définitivement son emploi et par conséquent tout revenu, alors qu’il supporte des charges financières importantes, ainsi qu’à une mesure d’éloignement ;
- en ne lui permettant pas de déposer son dossier autrement que sous une forme dématérialisée, alors qu’il ne peut obtenir un rendez-vous en ligne, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant mauricien né le 25 septembre 1997, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 octobre 2025. Il a sollicité, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », devenu « demarche-numerique.gouv.fr », le renouvellement de ce titre, par une demande du 23 juillet 2025, à la suite de laquelle il a été convoqué par les services préfectoraux pour un rendez-vous fixé au 14 janvier 2026, puis par une demande du 19 janvier 2026. S’il invoque les conséquences sur sa situation de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous au moyen du téléservice mentionné ci-dessus, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, alors au demeurant qu’il a été convoqué par les services préfectoraux en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que s’il allègue que le 14 janvier 2026 son dossier a fait l’objet d’un refus d’enregistrement pour des motifs injustifiés, il ne l’établit pas. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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