Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2104140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme D… E… et M. F… A…, représentés par Me Laborie, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de modifier le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Saint-Ismier en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AD n° 213 en zone violette ;
d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’abroger le PPRN de la commune de Saint-Ismier en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AD n° 213 en zone violette ;
d’enjoindre au préfet de l’Isère d’abroger le PPRN de la commune de Saint-Ismier en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AD n° 213 en zone violette et de classer cette parcelle en risque faible ou très faible d’atteinte ou, à défaut, de modifier les dispositions règlementaires et graphiques du classement de la parcelle AD 213 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; les études du 18 octobre 2017 et du 31 janvier 2019 sont de nature à remettre en cause la réalité et la gravité du risque de chute de blocs de pierre auquel est exposée la parcelle AD 213 ; la méthode MEZAP est bien moins précise que la méthode trajectographique ; la parcelle AD 213 est placée en zone d’aléa fort en utilisant la méthode MEZAP alors qu’elle est placée en aléa de propagation très faible par l’étude de 2017 en utilisant la méthode trajectographique ; si l’étude réalisée en 2003 pour élaborer le PPRN indiquait une propagation faible, le PPRN a retenu un aléa moyen en prenant en compte des critères annexes empreints d’une subjectivité manifeste ; le classement de la parcelle AD 213 en zone d’aléa moyen résulte d’une erreur initiale dès lors que l’étude de 2003 n’a jamais conclu à l’existence d’un risque moyen mais à un risque très faible ; les résultats de zonage diffèrent à partir de l’angle calculé entre la tête de la falaise et la limite en amont de la parcelle AD 213 selon qu’est utilisée la méthode trajectographique ou la méthode MEZAP ; la parcelle AD 213 est entourée de constructions de taille conséquente qui la protègent du risque déjà très faible auquel elle est soumise ;
les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant la loi ; les parcelles cadastrées AC n° 60 et 61 ne sont plus classées en zone de risque de chute de pierres alors qu’elles font état des mêmes caractéristiques d’enclave que la parcelle AD 213 ; si la méthode MEZAP était appliquée pour toutes les parcelles de la zone, les parcelles au sud de la parcelle AD 213 devraient être classées en aléa moyen ; ils subissent un rupture d’égalité avec les propriétaires immédiatement attenants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… et M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Besle, rapporteur,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Laborie, représentant Mme E… et M. A…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour Mme E… et M. A… a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 juillet 2020, Mme E… et M. A… ont demandé la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Saint-Ismier en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AD n° 213 en zone violette d’interdictions susceptibles d’évoluer en zones constructibles en raison de chutes de pierres. Par une décision du 20 novembre 2020, le préfet de l’Isère a refusé de modifier le PPRN. Par un courrier du 19 janvier 2021, Mme E… et M. A… ont demandé l’abrogation du PPRN en tant qu’il classe la parcelle AD 213 en zone violette. Par une décision du 29 avril 2021, le préfet de l’Isère a rejeté la demande d’abrogation. Mme E… et M. A… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 20 novembre 2020 et du 29 avril 2021.
En premier lieu, le PPRN de la commune de Saint-Ismier, approuvé par un arrêté du préfet de l’Isère du 9 mars 2004 et révisé pour la dernière fois par un arrêté du 7 novembre 2011, classe la parcelle cadastrée AD n° 213 en zone VP inconstructible (risque de chutes de pierres). Cette parcelle est classée en zone d’aléa moyen risque de chutes de pierres par la carte des aléas du PPRN. Il ressort des pièces du dossier que le PPRN repose sur une étude de la société Alpine de géotechnique (SAGE) réalisée en 2003, selon la méthode trajectographique, qui montre qu’aucun bloc de pierre n’atteint la parcelle AD 213 et classe cette dernière en zone moyennement et faiblement exposée. Les requérants produisent une étude de la SAGE réalisée en 2017 qui utilise à nouveau la méthode trajectographique en simulant la chute de plus d’un million de blocs de pierres et qui conclut à l’existence d’un aléa de propagation très faible pour la parcelle AD 213 dès lors qu’aucun bloc de pierres ne l’a atteinte. Toutefois, ce résultat similaire à celui de l’étude de 2003 se situe dans la marge d’incertitude du modèle utilisé et ne suffit pas à justifier une modification du classement de la parcelle AD 213. Par ailleurs, les requérants produisent une seconde étude de la SAGE réalisée en 2019 selon deux méthodes, la première évaluant l’aléa sur la base d’un calcul trajectographique et concluant à un aléa de risque très faible du même ordre de grandeur que l’évaluation de 2003, et la seconde utilisant la méthode dite « des cônes » ou « de la ligne d’énergie » préconisée par le groupe MEZAP (méthode d’évaluation du zonage de l’aléa chute de pierres) et désormais utilisée par les services d’élaboration du PPRN, qui conclut un aléa fort malgré une probabilité d’atteinte faible. La circonstance alléguée selon laquelle la méthode dite MEZAP est moins précise que la méthode trajectographique, n’est pas de nature à invalider l’évaluation de la probabilité du risque pour la parcelle AD 213. Ainsi, l’existence de conclusions divergentes entre les méthodes d’évaluation utilisées n’est pas de nature à établir que le classement de la parcelle AD 213 en zone VP inconstructible est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, il est constant que le PPRN de la commune de Saint-Ismier, révisé le 7 novembre 2011, classe les parcelles contigües au sud et à l’est de la parcelle AD 213 et les parcelles cadastrées AC n° 60 et 61, situées à 400 mètres de la parcelle AD 213, hors de tout aléa de chute de pierres. Toutefois, dans la mesure où la délimitation retenue ne repose pas, comme en l’espèce, sur une appréciation manifestement erronée et n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors qu’il est dans la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer les zones où des risques sont avérés de ceux où ils ne nécessitent aucune mesure préventive.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… et M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme E… et M. A… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… et M. A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère, et à la commune de Saint-Ismier.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Besle, magistrat honoraire,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
Le magistrat honoraire, rapporteur,
D. Besle
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Document administratif ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Russie ·
- État
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Abandon de poste ·
- Travail ·
- Frais bancaires ·
- Renouvellement ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Ouverture ·
- Jour férié ·
- Légalité ·
- Code du travail ·
- Commerce de détail ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Défenseur des droits ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Fichier ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Information ·
- Suède
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Allocation supplementaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Mali ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Rhin ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Référé-liberté ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.