Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2104140
TA Grenoble
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les études produites ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle AD 213, qui repose sur des évaluations antérieures.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a estimé que la délimitation des zones de risque ne constitue pas une atteinte illégale au principe d'égalité, car elle repose sur des évaluations justifiées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle injonction, le classement étant fondé sur des études antérieures.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2104140
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2104140
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2104140