Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 févr. 2026, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’urgence de la requête ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du dernier jour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de notifier la présente ordonnance au Défenseur des droits, au titre des dispositions de l’article 71-1 de la Constitution française de 1958 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 25 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
Selon les dispositions de l’article R. 431-4 du même code, « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Les requérants ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires que ceux visés à l’article R.431-2, même dans les cas où ils peuvent agir seul devant le tribunal administratif.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code précité, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La requête de M. B… a été signée par une personne tierce, qui n’exerce pas la profession d’avocat, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la requête doit être signée par son auteur, qui est le requérant. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 25 novembre 2025 via l’application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, M. B… n’a pas régularisé sa demande dans le délai imparti. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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