Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2414725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) De l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’OFPRA dans un délai de trois jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 avril 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 25 avril 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, le conseil de Mme A, est réputé en avoir eu notification à l’issue de ce délai. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police et à Me Singh.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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