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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 janv. 2026, n° 2510978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle, représentée par Me Bouaziz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l’ouverture des commerces de détail de la commune de Metz le dimanche 11 janvier 2026, dans la limite de huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie :
- l’urgence est établie par l’imminence de l’ouverture des commerces autorisée ;
- la mesure porte atteinte au droit au repos des salariés ;
- la suspension de l’arrêté litigieux est dictée par l’urgence de ne pas laisser se créer une situation illégale au regard des statuts locaux élaborés en Moselle ;
- les partenaires sociaux n’ont pas été consultés et l’arrêté pris le 24 décembre 2025, tend manifestement, compte tenu de la date de son édiction, à entraver l’exercice d’un recours contentieux ;
- le préfet procède à un usage manifestement abusif des dispositions de l’article L. 3134-4 du code du travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- le préfet a fait une mauvaise application du droit local et notamment de l’article L. 3134-4 du code du travail ; le préfet ne démontre pas l’existence de circonstances locales générant une activité accrue ce dimanche en particulier ; la période des soldes constitue un évènement national récurrent et non une circonstance locale exceptionnelle au sens de l’article L. 3134-4 du code du travail ;
- la multiplication des dérogations en peu de temps porte une atteinte manifeste au principe fondamental du droit local, qui repose sur l’interdiction du travail dominical rappelé expressément dans le statut local et la décision du conseil départemental du 18 mai 2015 ;
- la décision litigieuse contribue à instaurer une inégalité manifeste de traitement entre les salariés, qui ne bénéficient pas d’un régime uniforme en matière de contreparties financières et de repos compensateur, dès lors que l’accord territorial mosellan du 27 mars 2017, signé par la majorité des organisations syndicales et patronales, a fait l’objet d’une opposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- l’arrêté litigieux ne prévoit aucune modalité relative aux services religieux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3134-4 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2510978 par laquelle l’union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 3134-4 du code du travail : « Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. / Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures. / Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d’activité. / Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l’autorité administrative peut porter le nombre d’heures travaillées jusqu’à dix. / Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l’autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d’activité commerciale. (… ) ».
Par une décision du 18 mai 2015, la commission permanente du conseil départemental de la Moselle a adopté le statut départemental relatif à l’ouverture des commerces les dimanches et jours fériés dans le département de la Moselle. Ce statut local prévoit une interdiction d’ouvrir les exploitations commerciales et d’y occuper des salariés les dimanches et jours fériés légaux. Ce statut prévoit des exceptions à cette interdiction. L’ouverture des commerces est ainsi autorisée, dans la limite de cinq heures, « le premier dimanche des soldes d’hiver et le premier dimanche des soldes d’été pour toutes les exploitations commerciales de Moselle hors concessions automobiles » et « quatre dimanches dans l’année pour les concessions automobiles (…) ».
Par l’arrêté litigieux du 24 décembre 2025, le préfet de la Moselle a entendu déroger au statut local et a autorisé l’ouverture des commerces de détail de la commune de Metz le dimanche 11 janvier 2026, dans la limite de huit heures.
En premier lieu, compte tenu de la date d’édiction de l’arrêté litigieux et de la date à laquelle l’ouverture des commerces est autorisée, et alors que l’exécution de l’acte litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts des salariés que l’organisation syndicale requérante entend défendre, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 3134-4 du code du travail est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’organisation syndicale requérante est fondée à solliciter la suspension de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l’ouverture des commerces de détail de la commune de Metz le dimanche 11 janvier 2026, dans la limite de huit heures, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle et au ministre de l’intérieur. Copie au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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