Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2026, n° 2522590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. G… E…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet de Maine et Loire de communiquer l’intégralité du fichier Eurodac le concernant ainsi que les démarches entreprises par l’administration française avec l’Italie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de toutes les informations requises lors du dépôt de sa demande d’asile dans une langue qu’il comprend en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… » ;
- l’entretien individuel ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que, notamment, il n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- l’agent qui a procédé à la consultation du ficher visabio n’était pas habilité par le préfet en méconnaissance de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’a jamais été mis en possession d’un visa suédois de sorte que la Suède ne pouvait se reconnaître comme étant l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D… A… » ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Thoumine, représentant M. E…, en sa présence, assistée de Mme C… interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le visa de court séjour qu’il avait sollicité auprès des autorités suédoises pour un motif professionnel ne lui a jamais été remis, qu’il n’a jamais pu récupérer son passeport au consulat car il dû quitter précipitamment son pays en raison des menaces qu’il y subissait et est arrivé en France en passant par l’Italie sans le visa demandé, qui ne lui a ainsi pas permis d’entrer sur le territoire européen, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué ; le préfet n’a pas sollicité l’Italie en vue de déterminer dans quelles conditions il avait franchi la frontière italienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant éthiopien, est entré en France le 13 septembre 2025 selon ses déclarations. Le 17 septembre 2025, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé que les autorités suédoises lui avaient délivré un visa de court séjour dont le délai de validité était expiré depuis le 15 septembre 2025. Saisies par les autorités françaises d’une requête aux fins de prise en charge, les autorités suédoises ont explicitement fait connaître leur accord le 25 septembre 2025. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que M. E… a présenté une demande d’asile le 17 septembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités suédoises au moment du dépôt de sa demande d’asile et que ces dernières, saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé, ont explicitement donné leur accord le 25 septembre 2025 et devaient, dès lors, être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. E…. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions des 2 et 4 de l’article 12 du règlement précité. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu remettre le 17 septembre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en Tigrigna, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel M. E… a apposé sa signature sans formuler d’observation sur le contenu des informations communiquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 17 septembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique et a été mené avec le concours d’un interprète en langue tigrigna, que l’intéressé a déclaré comprendre.
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le résumé de l’entretien est signé par Mme F… B…, agente du guichet unique des demandeurs d’asile rattaché à la préfecture de la Loire-Atlantique, la circonstance que l’agent ayant conduit l’entretien du 17 septembre 2025 est seulement identifié par des initiales près des termes « préfecture de la Loire-Atlantique, l’agent habilité et qualifié », ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité de cette agente n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par M. E…, que ce dernier a été interrogé sur son pays d’origine, son itinéraire, sa situation personnelle et familiale et qu’il comporte l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1o de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ». ( …) » Aux termes de l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) 2o Les agents des préfectures (…) et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’accès aux données du fichier « Visabio » est réservé à ceux des agents des préfectures instruisant une demande de titre de séjour, une demande d’asile ou une mesure d’éloignement qui ont été personnellement habilités à cette fin par l’autorité préfectorale. Ces dispositions constituent des garanties pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d’accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l’intégrité du fichier concerné, mais aussi et surtout pour toute personne dont les données nominatives font l’objet du traitement en cause, ainsi assurée, notamment, de la fiabilité des données au vu desquelles sera instruite sa situation. Dans les cas où la consultation de ce fichier est à l’origine du motif de refus qui a été opposé à l’étranger, le moyen tiré du défaut d’habilitation l’agent qui s’est livré à cette consultation est opérant.
Cependant, les seules allégations de M. E…, contestant l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a instruit son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. E… a sollicité l’asile en France le 17 septembre 2025. Il ressort de la fiche « Visabio » produite par le préfet, qu’il était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités suédoises le 21 août 2025, valable du 23 août au 15 septembre 2025 et qu’à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, ce visa était périmé depuis moins de six mois. Si le requérant allègue avoir quitté son pays avant même d’être en possession de ce visa, et s’être rendu non pas en Suède mais en Italie où ses empreintes auraient été relevées, il ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, M. E… entrait dans les prévisions du 4 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 permettant de déterminer la Suède comme étant l’Etat responsable de sa demande d’asile. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées doivent, dès lors, être écartés.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Si M. E… fait valoir qu’il est vulnérable, qu’il est pris en charge en Huda, apprend le français, qu’il craint de devoir vivre dans la rue en Suède et a des crises d’angoisse, les pièces qu’il produit, consistant en une prescription médicale et un rendez-vous, le 6 janvier 2026, pour une consultation auprès d’un psychiatre et d’un psychologue, et les circonstances dont il se prévaut ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de communiquer le fichier Eurodac concernant M. E…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. G… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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