Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2309968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, et un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 23 et 24 septembre 2025 et non communiqués, M. B… A…, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU) a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 28 février 2023 ;
2°) de condamner le GHU à lui verser la somme de 19 118,88 euros au titre du préjudice correspondant à douze mois de salaire à taux plein, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais engendrés par les saisies effectuées sur son compte ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
contrairement à ce qui lui avait été promis, son contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois, avec une quotité de travail de 40 %, n’a pas trouvé de prolongement dans la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
la constatation par le GHU d’un abandon de poste l’a privé de la possibilité de bénéficier des allocations de retour à l’emploi ;
la saisie administrative à tiers détenteur tentée par le GHU a entraîné pour lui des frais bancaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le GHU, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Falala, pour le GHU.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU) en tant qu’adjoint administratif contractuel, pour exercer des fonctions d’interprète médiateur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminé pour la période courant du 19 novembre 2021 au 18 février 2022, avec une quotité de travail de 40 %. Par un courrier du 24 février 2023, M. A… a formé auprès du GHU une demande indemnitaire, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le GHU a rejeté sa demande indemnitaire préalable, et de condamner le GHU à lui verser la somme totale de 20 118,88 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, le requérant doit être regardé comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation du GHU à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. A… reproche au GHU de n’avoir pas honoré une promesse qui lui aurait été faite, et aux termes de laquelle son contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois, avec une quotité de travail de 40 %, devait être suivi par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il soutient que la simple prolongation de son contrat initial, sous la forme d’un nouveau contrat de même durée et pour la même quotité de travail, lui aurait causé un préjudice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuation de la collaboration de M. A… avec le GHU n’a été envisagée que sous la forme de la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée, ainsi qu’il ressort de la fiche d’évaluation de l’intéressé, faisant état de la disponibilité de M. A… pour prolonger son contrat pour une durée comprise entre trois et six mois. Il ressort également des échanges de courriers électroniques entre les services du GHU et M. A…, aux mois de février et mars 2022, que le GHU a proposé à M. A… de renouveler son contrat, proposition à laquelle l’intéressé n’a pas donné suite. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le GHU se serait engagé à proposer à M. A… un contrat à durée indéterminée à temps complet, l’intéressé se bornant à faire état, à cet égard, de simples échanges oraux avec un praticien hospitalier. En l’absence de renouvellement, le contrat de travail de M. A… a donc pris fin le 18 février 2022, à l’issue de la durée prévue.
3. M. A… fait par ailleurs grief au GHU d’avoir constaté, à tort, un abandon de poste de sa part, le privant de la possibilité de bénéficier des allocations de retour à l’emploi. Toutefois, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur. En l’espèce et ainsi qu’il a été dit plus haut, M. A… n’établit pas qu’il aurait, pour un motif légitime, refusé le renouvellement de contrat proposé. M. A… n’établit pas davantage qu’un quelconque préjudice aurait été engendré pour lui du fait de la constatation à tort, par le GHU, d’un abandon de poste.
4. Enfin, si M. A… soutient que la saisie administrative à tiers détenteur engagée par le GHU afin d’obtenir la répétition des traitements indûment versés, pour un montant de 660,4 euros, au titre du mois de mars 2022, aurait entraîné des frais bancaires, il n’indique pas, en tout état de cause, en quoi le GHU aurait commis une quelconque illégalité fautive à ce titre, alors que M. A… admet lui-même le caractère indu de ces versements.
5. Ainsi, en l’absence de toute faute imputable au GHU, les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GHU, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme demandée par le GHU.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU).
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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