Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2600781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… D…, Mme A… F… épouse D…, Mme E… C… et M. B… G… C… demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de leur délivrer à chacun un titre de séjour ou tout document provisoire équivalent, dans un délai très court à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites au dossier que M. C… D… et son épouse Mme A… F… épouse D…, ainsi que leurs deux enfants majeurs, Mme E… C…, née en 2004, et M. B… G… C…, né en 2007, de nationalité bangladaise, ont renoncé à la protection internationale dont ils bénéficiaient, ce qui a été constaté par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2023, du 23 mars 2023 et du 7 novembre 2023. Ils ont ensuite sollicité auprès du préfet de Vaucluse la délivrance d’un titre de séjour. Le silence ayant été gardé sur leurs demandes, M. et Mme D… et leurs enfants demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de leur délivrer le titre de séjour sollicité.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à leur demande, M. et Mme D… font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine où leurs mères sont gravement malades, tandis que leurs enfants sont dans l’impossibilité de poursuivre leurs études et de passer le permis de conduire, leur fille étant également dans l’impossibilité d’organiser son mariage prévu le 27 avril 2026. Toutefois, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à justifier de l’existence d’une situation d’urgence imminente impliquant l’intervention à très bref délai du prononcé d’une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la circonstance qu’une atteinte aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, notamment leur droit de travailler et leur droit de mener une vie privée et familiale normale, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de M. D… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté.
5. Au demeurant, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. Il s’ensuit que l’injonction de délivrance d’un titre de séjour dont les requérants ont saisi à titre principal le juge des référés excèdent la compétence de ce dernier dès lors que les effets de cette injonction seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l’annulation pour manque de base légale, d’une décision rejetant la demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Ouverture ·
- Jour férié ·
- Légalité ·
- Code du travail ·
- Commerce de détail ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Défenseur des droits ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Assistance sociale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Document administratif ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Russie ·
- État
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Abandon de poste ·
- Travail ·
- Frais bancaires ·
- Renouvellement ·
- Tiers détenteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Fichier ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Information ·
- Suède
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Allocation supplementaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.