Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chouki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 23 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de sa carte de résident et prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et au demeurant caractérisée, compte tenu de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion, laquelle :
•est entachée d’un vice d’incompétence, le ministre de l’intérieur ayant seul le pouvoir de prescrire l’expulsion d’un étranger sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, il n’est pas justifié d’une délégation conférée à son signataire ;
•est entachée de vices de procédure en ce que la commission d’expulsion n’a pas suffisamment motivé son avis, qui ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a rendu après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 632-7 du même code ;
•est insuffisamment motivée ;
•est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
•s’appuie sur des faits inexacts ou dont la preuve n’est aucunement rapportée ;
•a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
•procède d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle retient l’existence d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ;
•a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
•procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle :
•est insuffisamment motivée ;
•est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
•viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en Russie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la mise en œuvre relève bien de l’autorité préfectorale, non du ministre de l’intérieur ;
•l’arrêté attaqué est suffisamment motivée ;
•la procédure de consultation de la commission d’expulsion s’est déroulée de façon régulière et, à supposer l’existence d’un vice de procédure, celui-ci n’a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ni priver M. B d’une garantie ;
•la situation de M. B a fait l’objet d’un examen complet ;
•les faits relevés contre lui sont établis et démontrent que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour la société française ;
•l’arrêté attaqué ne viole ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
•M. B n’établit pas la réalité de risques auxquels il se dit exposé en cas de retour en Russie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500801, enregistrée le 4 mars 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Chouki, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1974 et de nationalité russe, est entré en France en 2008 et y a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié politique. Toutefois, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut par décision du 11 mai 2022, en raison d’agissements jugés constitutifs d’actes d’allégeance à l’égard de la Fédération de Russie. Le préfet de l’Yonne, par ailleurs, a pris le 23 janvier 2025 un arrêté retirant la carte de résident de à M. B et prescrivant son expulsion du territoire français. M B demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
4. En l’espèce, le préfet de l’Yonne, qui n’a d’ailleurs pas défendu sur ce point, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de renverser la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En second lieu, si l’arrêté attaqué mentionne dans ses visas l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se réfère dans ses motifs aux dispositions de l’article L. 631-2 du même code, en en rappelant la teneur, et indique que le comportement de M. B « constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique », qualification juridique propre à la mise en œuvre de ces dispositions. L’arrêté souligne d’ailleurs que l’intéressé réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ce qui l’exclut en principe du champ d’application de l’article L. 631-1, sauf exceptions dont il n’est pas fait état et qui, de fait, ne correspondent pas à sa situation. Ainsi, le préfet de l’Yonne, contrairement à ce qu’il soutient dans son mémoire en défense, a manifestement entendu fonder sa décision sur l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, l’expulsion d’un étranger sur ce fondement relevant du ministre de l’intérieur et non de l’autorité préfectorale en vertu de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. De même, se révèle propre à susciter un tel doute, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante caractérisation de la nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique au sens de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 23 janvier 2025. Cette suspension induit nécessairement celle de l’arrêté d’assignation à résidence pris à l’encontre de M. B le 31 janvier 2025.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 23 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et, conformément à l’article R. 522-14 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Fait à Dijon, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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