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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er oct. 2025, n° 2506113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. E… F…, représenté par Me Vimini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté sa candidature pour l’attribution d’autorisations d’occupation du domaine public, dans le cadre de l’appel à projet en vue de la mise à disposition d’emplacements situés au Stadium, au stade Ernest Wallon et au Zénith ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de produire les contrats complets et signés pour les trois emplacements litigieux ;
3°) de suspendre l’exécution des conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues avec ses concurrents en vue de la mise à disposition des emplacements situés au Stadium, au stade Ernest Wallon et au Zénith ;
4°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de procéder au réexamen et à l’examen au fond de sa candidature, de retenir sa candidature et de lui attribuer les emplacements litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3.000 euros au titre de l’article 761-1 du Code de la justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
en ce qui concerne la compétence :
- le tribunal administratif de Toulouse est compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent recours contre les décisions contestées ;
en ce qui concerne la recevabilité :
- il a la pleine capacité pour agir et justifie d’un intérêt à agir réel, légitime, personnel et certain ;
- en tant qu’elle rejette sa candidature comme « non admissible » et qu’elle lui fait perdre ses emplacements de restauration ambulante sur les sites du Zénith, du Stadium et d’Ernest Wallon, la décision contestée du 27 juin 2025 lui fait grief ; au surplus, il est lésé dans ses intérêts de façon directe et certaine par la passation de la convention d’occupation avec un autre candidat ; il peut, après avoir saisi le tribunal administratif d’une demande contestant la procédure de passation des contrats en cause, et leur validité subséquente, saisir le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de ces contrats ;
- il peut agir contre la décision contestée du 27 juin 2025 ainsi que contre la convention d’occupation temporaire du domaine public qui a reçu un début d’exécution, a minima, depuis le 10 août 2025 au Stadium ; cette convention ne lui a pas été communiquée malgré sa demande ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- sur un plan professionnel et financier, la décision contestée du 27 juin 2025 rejetant sa candidature lui fait grief de manière grave et immédiate ; alors qu’il exerce son activité de restaurateur ambulant depuis des années, il voit subitement sa convention d’occupation non renouvelée ; il bénéficie depuis plusieurs années de conventions d’occupation temporaire du domaine public sur les sites d’Ernest Wallon, du Stadium et du Zénith ; son exploitation de restauration ambulante constituant sa seule activité économique, il est actuellement sans aucune ressource financière ; cette situation compromet à brève échéance l’existence de sa société de restauration, dont le chiffre d’affaires était intégralement assuré par la conduite de son activité ambulante sur les sites du Stadium, du Zénith et d’Ernest Wallon, alors qu’il doit faire face à de multiples coûts et frais au quotidien, et notamment amortir les charges liées à l’entretien de son camion ambulant, comprenant les frais de révision, de réparations et de nettoyage ;
- sur un plan personnel et psychologique, il se retrouve privé d’un statut et d’un travail qu’il exerçait avec entrain, tandis qu’il est nécessairement porté atteinte à sa réputation auprès de sa clientèle ; il doit subvenir aux besoins de sa famille, son fils adolescent étant entièrement à sa charge, la mère de celui-ci étant décédée ; il vient de se remarier et doit assurer les coûts de logement pour sa famille ;
- sur un plan associatif et sur celui de sa contribution au service public, faute de pouvoir exercer son activité commerciale, il sera contraint d’abandonner ses fonctions associatives bénévoles de lutte contre la délinquance juvénile et tendant à favoriser l’insertion de jeunes issus de quartiers défavorisés toulousains ;
- « la mesure d’éviction » et la convention d’occupation temporaire du domaine public signée avec son concurrent étant d’effet immédiat, ce dernier ayant déjà « officié à sa place » au Stadium le 8 août 2025, et dans l’attente d’un jugement au fond pendant plusieurs mois, l’absence de suspension des décisions contestées lui causerait des dommages irréversibles ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision du 27 juin 2025 portant rejet de sa candidature est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ayant conduit à considérer sa candidature comme non admissible ; son courriel portant candidature ayant été envoyé le 28 avril 2025 à 10h36, il n’a pas déposé sa candidature hors délais ; la commune ne peut se prévaloir de captures d’écran de sa propre boîte mail et prétendre que ces captures ne démontrent pas la réception effective du dossier ; la bonne réception des candidatures n’est pas assurée par la remise d’un accusé de réception formel ; son courriel de candidature étant accompagné de l’ensemble des cinq pièces exigées par le règlement de consultation d’appel à projet, son dossier ne pouvait être considéré comme étant incomplet ; l’absence de précision du règlement d’appel à projet méconnaît les exigences de transparence et d’impartialité prévues par les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la commune ne pouvait considérer sa candidature prétendument reçue le 28 avril 2025 à 12h36 comme tardive et solliciter de sa part, le 7 mai 2025, qu’il transmette de nouvelles pièces aux fins d’examen de sa candidature ;
- la commune de Toulouse n’a pas examiné sa candidature sur le fond alors qu’elle constituait l’offre la plus pertinente et avantageuse ; son dossier avait déjà été retenu dans le cadre de précédents appels à projet portant sur la mise à disposition des emplacements au Stadium, au Zénith et à Ernest Wallon ; son dossier de candidature était d’une grande qualité ; sa candidature était parfaitement valable et pertinente ;
- la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec un autre candidat et lui attribuant les trois emplacements sollicités a été obtenue par fraude ; ce n’est pas, selon plusieurs attestations de témoins, la candidate retenue qui exerce en tant que vendeur ambulant, mais son conjoint, à qui elle a servi de prête-nom.
Le 8 septembre 2025, une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée à la commune de Toulouse, qui a communiqué, le jour-même, les conventions d’occupation de mise à disposition du domaine public pour une activité commerciale attribuant à Mme A… G… l’emplacement n°2 au Zénith, à M. C… B…, l’emplacement n° 3 à Ernest Wallon et à M. I… D…, l’emplacement n°4 au Stadium, sollicités prioritairement par M. F…. Ces conventions ont été respectivement signées le 5 août 2025, le 29 juillet 2025 et le 29 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le requérant conservant son outil de travail et demeurant en mesure de rechercher d’autres emplacements, qu’ils soient publics ou privés, ou encore d’autres modalités d’exploitation, et l’exploitation de son food-truck n’étant pas conditionnée aux seuls emplacements litigieux, rien ne démontre qu’il ne pourrait pas poursuivre son activité ailleurs ;
- les conséquences invoquées par le requérant, qu’il s’agisse des charges financières, de ses contraintes personnelles ou de ses engagements associatifs ne résultent pas d’une atteinte grave et immédiate imputable à la décision contestée, mais constituent des effets normaux de la mise en concurrence et de la non-reconduction de son autorisation, dont il ne pouvait ignorer le caractère précaire et temporaire, compte tenu tant de la date d’échéance de sa convention que de l’objet même de l’appel à projet ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision du 27 juin 2025 portant rejet de la candidature de M. F… n’est pas entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de fait ayant conduit à considérer la candidature de M. F… comme non admissible ; indépendamment du caractère tardif de la transmission de son dossier de candidature, qui n’a pas été transmis avant l’heure limite, le 28 avril 2025, à 12h, à l’adresse électronique exclusivement dédiée à la remise des candidatures, telle que précisée dans le règlement de consultation, ce dossier était incomplet, donc irrecevable ; les envois complémentaires du 24 juin 2025 ne pouvaient régulariser rétroactivement le dépôt de son dossier ;
- la commune n’a pas à examiner un dossier parvenu hors délai et incomplet ;
- l’attestation produite par le requérant relative aux conditions d’exploitation par un tiers ou par l’épouse de l’attributaire ne démontre en rien l’existence de manœuvres frauduleuses et ne suffit pas à renverser la présomption de régularité de la procédure et à établir l’existence de telles manœuvres.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, Mme A… G…, représentée par Me Faivre-Villote conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- les conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté la candidature de M. F… pour l’attribution d’autorisations d’occupation du domaine public sont irrecevables, la requête tendant à l’annulation de cette décision ayant été enregistrée postérieurement à la conclusion des conventions conclues avec les candidats retenus ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les conventions contestées, dont celle qu’elle a conclue, n’ont pas fait perdre au requérant des emplacements de restauration ambulante dès lors qu’elles n’ont pas eu pour effet de l’évincer d’emplacements qu’il occupait jusqu’à présent ; le requérant ne peut prétendre qu’il se retrouve sans aucune ressource financière en raison des décisions en litige ;
- le requérant ne verse aucun élément financier aux débats justifiant d’une perte de revenus, ni plus largement d’une atteinte à sa situation financière ;
- si le requérant prétend qu’il doit amortir les charges liées à son camion ambulant, ces charges sont inhérentes à son activité économique et ne sont pas liées aux décisions contestées ;
- le requérant ne démontre pas que les décisions contestées seraient de nature à porter atteinte à sa réputation, à sa situation familiale ou à son engagement associatif en qualité d’entraîneur d’une équipe de football ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision du 27 juin 2025 portant rejet de la candidature de M. F… n’est pas entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de fait ayant conduit à considérer la candidature de M. F… comme non admissible ;
- la commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les mérites de la candidature du requérant ; M. F… ne justifie pas avoir produit à l’appui de son dossier de candidature une attestation de stage en hygiène alimentaire de moins de cinq ans ainsi qu’une attestation de conformité électrique de l’installation établie par un organisme de contrôle agréé ;
- elle n’a pas exercé de manœuvres dolosives pour conclure la convention contestée ; elle exerce directement son activité économique en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 1er avril 2022 et ne sert pas de prête-nom à son conjoint, qu’elle emploie quelques heures par mois afin de l’assister pendant les périodes de pics d’activités.
La requête a été communiquée à M. B… et à M. D… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506097 enregistrée le 22 août 2025 par laquelle M. F… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 à 10h en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Vimini, représentant M. F…, qui reprend en les précisant ses écritures et qui entend également soulever le moyen tiré de l’erreur de fait ayant conduit à considérer la candidature de M. F… comme non admissible à l’encontre des conventions d’occupation du domaine public contestées ;
- les observations de la commune de Toulouse, représentée par Mme H…, qui reprend également ses écritures en défense. Mme H… précise qu’un dossier de candidature ne peut être pris en compte que s’il est transmis sur l’adresse mail dédiée et dans les délais prévus et que seule la réception effective du mail de candidature fait foi. Elle ajoute qu’un accusé de réception est automatiquement transmis sur la boîte mail des candidats quand leur dossier de candidature est effectivement déposé et que seul le dossier de candidature de M. F… a posé des difficultés sur quatorze dossiers de candidature déposés,
- les observations de Me Faivre-Villote, représentant Mme G…, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
- les observations de M. F…,
- les observations de Mme G… qui montre, à l’audience, sur son téléphone portable, l’accusé de réception de son dossier de candidature reçu sur sa boîte mail,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. F… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté sa candidature pour l’attribution d’autorisations d’occupation du domaine public, dans le cadre de l’appel à projet en vue de la mise à disposition d’emplacements situés au Stadium, au stade Ernest Wallon et au Zénith et de suspendre l’exécution des conventions d’occupation temporaire du domaine public conclue avec ses concurrents en vue de la mise à disposition de ces emplacements.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques: « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code précité : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code: « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ». L’article R. 2122-2 de ce code précise que: « La demande d’autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. ».
4. D’autre part, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2025 :
5. Il est constant que par trois conventions d’occupation de mise à disposition du domaine public pour une activité commerciale, la commune de Toulouse a attribué à Mme A… G… l’emplacement n°2 au Zénith, à M. C… B…, l’emplacement n° 3 à Ernest Wallon et à M. I… D…, l’emplacement n°4 au Stadium, sollicités prioritairement par M. F…, et que ces conventions ont été respectivement signées le 5 août 2025, le 29 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, soit antérieurement à la requête au fond, enregistrée le 22 août 2025. Ainsi à la date d’introduction de cette requête, les contrats litigieux ayant été conclus, M. F…, candidat évincé, disposait de la possibilité, qu’il a utilisée, d’intenter un recours de pleine juridiction pour contester la validité de ces conventions mais n’était plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 2025 l’informant du rejet de sa candidature. Les conclusions dirigées contre cette décision sont dès lors irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par Mme G…, la demande de suspension de cette décision de rejet de l’offre de M. F… étant également irrecevable.
En ce qui concerne le surplus des conclusions dirigées contre les conventions conclues avec les « concurrents » de M. F… :
6. Aucun des moyens invoqués par M. F…, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des conventions d’occupation du domaine public contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. F… tendant à la suspension de l’exécution de ces conventions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F… les sommes que la commune de Toulouse et Mme G… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de Mme G… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, à la commune de Toulouse, à Mme A… G…, à M. C… B… et à M. I… D….
Fait à Toulouse, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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