Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2300905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 28 février 2023 et le 1er février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 3 823 euros.
Il soutient que :
— il n’est pas à l’origine des fausses déclarations effectuées par son ancienne concubine qui sont à l’origine de l’indu de revenu de solidarité active ;
— il n’a perçu aucune des sommes correspondant aux prestations de revenu de solidarité active à l’origine de l’indu ;
— il n’est à l’origine d’aucune fraude, il a lui-même été victime du comportement de son ancienne compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré ; il en est de même pour le paiement de l’amende administrative infligée à raison des fausses déclarations ;
— la circonstance que Mme C a abusé de la confiance de M. B est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— aucun titre pour le paiement de cette amende n’a été émis à l’encontre de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade,
— et les observations de M. A B qui soutient qu’il ne saurait se voir infliger l’amende administrative en litige à raison de fausses déclarations de son ancienne concubine ;
— la présidente du conseil départemental de la Drôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active n’a pas déclaré sa vie maritale avec son concubin, M. A B. Informée de sa situation maritale, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a réclamé à Mme C le remboursement d’un indu de cette prestation. Estimant que l’origine de cet indu présentait un caractère frauduleux, la présidente du conseil départemental de la Drôme a infligé à son concubin, M. B une pénalité administrative d’un montant de 3 823 euros au motif qu’il était solidairement responsable de la dette de revenu de solidarité récupérée auprès de Mme C.
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. En cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
4. Enfin, le principe de personnalité des peines, garanti par le Préambule de la Constitution de la Vème République, en vertu duquel, selon la formulation que lui donne l’article 121-1 du code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », s’oppose à ce que des pénalités, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de personnes physiques, lorsque celles-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Ce principe s’applique aux sanctions administratives qui constituent des « accusations en matière pénale » au sens du §1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il est constant que Mme C, alors compagne de M. B, a indûment bénéficié du versement de l’allocation de revenu de solidarité active sur la période litigieuse pour s’être faussement déclarée comme personne vivant seule. Si, eu égard à l’objet de cette allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement des créances contractées à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, le principe de personnalité des peines s’oppose à ce qu’une personne soit sanctionnée si elle n’a pas personnellement participé à la commission de l’infraction. Au cas d’espèce, l’administration, qui supporte la charge de prouver l’existence d’une fraude, n’établit ni même n’allègue que M. B serait l’auteur des fausses déclarations à l’origine du versement indu de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il aurait personnellement participé à une quelconque manœuvre frauduleuse à cette fin. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de la Drôme ne pouvait légalement lui infliger l’amende administrative prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. La circonstance qu’aucun titre exécutoire en recouvrement de cette amende n’a été émis à l’encontre du requérant demeure sans incidence sur l’illégalité de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à demander au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 3 823 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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