Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2505510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. D B , représenté par Me Cunin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a invalidé les résultats de l’épreuve théorique du permis de conduire du 24 juin 2021, passée au centre Code and Go de Valence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son activité d’agent de service ;
— la procédure contradictoire est irrégulière ;
— le préfet n’a pas apporté la preuve qui lui incombe de l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2503770 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dirigés par M. B contre la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a invalidé les résultats de l’épreuve théorique du permis de conduire du 23 juin 2021, passée au centre Code and Go de Valence n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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