Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2509688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité malienne, a sollicité, le 11 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 20 février 2024. Par un jugement du 17 avril 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, au motif que le préfet n’avait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et avait commis des erreurs de fait en indiquant à tort qu’elle était entrée irrégulièrement en France et que la demande d’asile de son époux avait été rejetée. Le préfet, qui devait ainsi réexaminer la situation de la requérante qui avait été déboutée de l’asile, n’était pas pour autant tenu d’enregistrer et d’instruire une demande de titre de séjour sur un autre fondement. En tout état de cause, Mme A… ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit à ce titre ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, née en 1991, sans charge de famille, est entrée en France le 12 juin 2022 et ne justifie ainsi que d’une présence récente sur le territoire. Si elle soutient qu’elle a subi un mariage forcé avec un ressortissant guinéen, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Mali où elle a vécu la majorité de sa vie. Bien que le préfet a indiqué à tort qu’elle a résidé au Mali jusqu’à l’âge de trente et un ans, elle n’établit pas avoir résidé en Guinée puis au Sénégal à partir de 2016, et à supposer que cette circonstance soit établie, elle n’a aucune incidence sur le sens de la décision prise par le préfet. En outre, elle ne justifie que d’une insertion socio-professionnelle récente dans la société dès lors qu’elle n’a été bénévole au sein d’une association que du mois de février 2023 au mois de mars 2024 et qu’elle ne travaille en qualité d’auxiliaire de vie que depuis le mois d’août 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, et en tenant compte de la circonstance, non contestée, que la requérante bénéficie d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 6 avril 2025 autorisant son séjour sur le territoire le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande de réexamen, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doivent être écartés. En outre, si la requérante soutient que le préfet a indiqué à tort qu’elle avait présenté une demande d’asile le 3 janvier 2023, cette erreur de plume est toutefois sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Constance Rudloff et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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