Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2509244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Lefebvre, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 28 février 2011, 17 décembre 2011, 24 décembre 2011, 28 avril 2012, 20 octobre 2012, 18 novembre 2012, 20 juillet 2014, 24 décembre 2014, 11 juillet 2015, 5 mai 2016, 5 janvier 2018, 13 janvier 2018, 23 septembre 2017, 3 octobre 2017, 29 mai 2018, 24 août 2019, 4 mai 2020, 1ᵉʳ mai 2021, 20 janvier 2022, 15 mai 2022, 18 mai 2023, 7 mars 2024, 21 avril 2024, 5 mai 2024, 31 mars 2024 et 19 juillet 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 28 février 2011, 17 décembre 2011, 24 décembre 2011, 28 avril 2012, 20 octobre 2012, 18 novembre 2012, 20 juillet 2014, 24 décembre 2014, 11 juillet 2015, 13 janvier 2018, 29 mai 2018, 24 août 2019, 4 mai 2020, 1ᵉʳ mai 2021, 20 janvier 2022 et 18 mai 2023 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 28 février 2011, 17 décembre 2011, 24 décembre 2011, 28 avril 2012, 20 octobre 2012, 18 novembre 2012, 20 juillet 2014, 24 décembre 2014, 11 juillet 2015, 5 mai 2016, 5 janvier 2018, 13 janvier 2018, 23 septembre 2017, 3 octobre 2017, 29 mai 2018, 24 août 2019, 4 mai 2020, 1ᵉʳ mai 2021, 20 janvier 2022, 15 mai 2022, 18 mai 2023, 7 mars 2024, 21 avril 2024, 5 mai 2024, 31 mars 2024 et 19 juillet 2024 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’irrecevabilité soulevée en défense :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 28 février 2011, 17 décembre 2011, 24 décembre 2011, 28 avril 2012, 20 octobre 2012, 18 novembre 2012, 20 juillet 2014, 24 décembre 2014, 11 juillet 2015, 13 janvier 2018, 29 mai 2018, 24 août 2019, 4 mai 2020, 1ᵉʳ mai 2021, 20 janvier 2022 et 18 mai 2023 ont été restitués au requérant en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de points, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur l’absence de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 5 mai 2016 :
Il résulte du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 5 mai 2016, produit par le ministre de l’intérieur, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que le contrevenant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. A… a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 31 mars 2024 :
L’infraction commise le 31 mars 2024 a été constatée par un procès-verbal dressé par un appareil électronique qui n’a pas été signé par le requérant. En outre, celui-ci n’a payé ni l’amende forfaitaire correspondante, ni l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de cette absence de paiement. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… a présenté le 25 mai 2024 une requête en exonération en désignant une autre conductrice, ce qui établit qu’il a reçu l’avis de contravention correspondant. M. A… ne conteste pas sérieusement avoir présenté cette requête en exonération. Il a donc nécessairement reçu l’avis de contravention et ne justifie pas que cet avis n’aurait pas comporté les informations requises par les dispositions précitées.
En ce qui concerne les infractions commises les 5 janvier 2018, 23 septembre 2017, 3 octobre 2017, 7 mars 2024 et 21 avril 2024 :
Il ressort du relevé d’information intégral que le requérant a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 5 janvier 2018, 23 septembre 2017, 3 octobre 2017, 7 mars 2024 et 21 avril 2024. Il découle de cette seule constatation que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions ont été prises au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne les infractions commises les 15 mai 2022, 5 mai 2024 et 19 juillet 2024 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que les infractions constatées ont fait l’objet de procès-verbaux électroniques. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant a payé l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 15 mai 2022. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En revanche, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été informé, lors de la constatation des infractions du 5 mai 2024 et 19 juillet 2024 de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, cette circonstance n’entache pas d’illégalité les décisions de retrait de points correspondantes si ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Si le ministre de l’intérieur ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A… à l’occasion des infractions qu’il a commises les 5 mai 2024 et 19 juillet 2024, ce dernier n’a pas été privé d’une garantie, dès lors qu’il avait été rendu destinataire de ces informations au titre d’une infraction antérieures suffisamment récents de même nature en date du 18 mai 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points, consécutive à l’infraction commise le 15 mai 2022 et par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 19 décembre 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire, dès lors qu’en l’absence des retraits de points consécutifs à ces infractions le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 15 mai 2022 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 22 septembre 2025, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision 48 SI du 19 décembre 2024 portant retrait de permis de conduire de M. A… et la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de deux points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 15 mai 2022 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de deux points, visé à l’article 1er en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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