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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 9 mai 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle avait aussi sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 19 avril 1990, a présenté le 2 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
3. La décision de refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée expose par ailleurs les éléments de la situation professionnelle, privée et familiale de Mme B… A… et mentionne le fait que l’intéressée ne présente pas de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires permettant sa régularisation et qu’aucune circonstance propre ne s’oppose à son éloignement du territoire français. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, s’il ressort de la fiche de salle produite au dossier que Mme B… A… a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a apprécié la situation de l’intéressée au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, de sa situation familiale et des attaches qu’elle conserve dans son pays d’origine. La circonstance que le préfet ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation de la requérante n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… établit par les bulletins de salaire qu’elle produit être présente en France depuis le 1er juillet 2021. Par ailleurs, la requérante, qui établit par un contrat de travail et des bulletins de salaire avoir exercé un emploi en tant qu’aide-ménagère à temps partiel de juillet 2021 à septembre 2024, justifie d’une expérience professionnelle de trois ans et sept mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle ne produit aucun document de nature à établir qu’elle a travaillé d’octobre 2024 à février 2025. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle vit en France avec sa fille mineure, elle ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère, sa sœur et deux de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne puisse y poursuivre sa vie familiale avec sa fille. Par suite, et malgré ses efforts d’intégration professionnelle, eu égard à la durée de sa présence en France, àe son ancienneté insuffisante dans ses emplois non qualifiés et à son absence de qualification professionnelle, c’est sans entacher d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme B… A… soutient avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, son frère, sa sœur et deux de ses enfants. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle justifie de ses efforts d’insertion professionnelle depuis le mois de juillet 2021 ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
P. D…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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