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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2025, n° 2302786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête présentée par la société Elior Entreprises, prescrit une expertise confiée à M. A B et portant sur les désordres affectant les groupes froids situés sur le toit-terrasse de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2024, l’expert a adressé au tribunal un courrier signalant ses difficultés à accomplir sa mission, compte tenu du fait que les groupes froids ont été démontés et remplacés, estimant qu’elle est devenue sans objet et qu’elle devrait être modifiée, dès lors qu’il ne pourra raisonner que sur la base d’hypothèses.
Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2024 et 29 janvier 2025, la société Elior Entreprises, représentée par Me Lepron, de la SCP UGGC Avocats, conclut qu’il y a lieu de modifier les missions de l’expert, pour tenir compte du fait qu’une partie des missions a perdu son objet, s’agissant des points 1 et 2 et partiellement du point 5.
Elle fait valoir que les items 3 et 4, ainsi qu’une partie du point 5, conservent une utilité, et qu’il appartiendra à l’expert de procéder, si besoin par une analyse sur pièces et sur la base d’hypothèses.
Elle sollicite en outre la mise en œuvre d’une séance organisée sur le fondement de l’article R. 621-8-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la société Optimep 4, représentée par Me Duteil, du cabinet Griffiths Duteil associés, conclut que l’expertise est devenue sans objet.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, représenté par Me Macaire, de la société d’avocats De Gaulle Fleurance et associés, demande qu’il soit mis fin à l’expertise, en faisant valoir que l’expertise a perdu son utilité pour l’ensemble des missions.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la société Valode et Pistre, représentée par Me Barre, conclut que la mesure d’instruction a perdu son utilité.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à la société Eiffage Services, à la société Eiffage Energie Systèmes, à la société Eiffage Construction, à la société Eiffage Infrastructures et à la société Idex Energies, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a désigné M. B comme expert et lui a imparti les missions suivantes :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de tout document utile à sa mission, en particulier le rapport déposé à la suite de l’ordonnance n° 2303314 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2023, entendre les parties, décrire et examiner avec précision les désordres affectant les groupes froids situés sur le toit-terrasse de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville ;
2°) décrire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de réfection, aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage ou à toute autre cause qu’il déterminera ou, en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer de manière précise les conséquences dommageables en lien avec les désordres, la nature des travaux nécessaires pour y remédier en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires devaient être prises ou soient prises ;
5°) donner un avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
3. Il résulte de l’instruction que les groupes froids en question ont été démontés et remplacés et qu’ils n’ont pas été conservés pour une éventuelle analyse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’expertise soit réalisée à partir des documents que les parties pourront présenter à l’expert, ainsi qu’au regard des éléments consignés dans le rapport de constat réalisé dans l’instance n° 2303314. Il appartiendra alors à l’expert de raisonner au regard des documents qui lui seront apportés par les parties et d’identifier la ou les causes les plus vraisemblables au regard des éléments qui lui sont soumis, puis d’effectuer les autres éléments de sa mission au regard de ses déductions à cet égard. La circonstance que les groupes froids ont été supprimés et remplacés ne fait par ailleurs pas perdre son utilité à la question de savoir si des travaux conservatoires ont été nécessaires, le cas échéant, quand bien même ces travaux auraient déjà eu lieu, ou à l’identification de la nature, de la durée et du coût des travaux de reprise. De même, une plus-value est susceptible d’être appréciée au regard des documents que fourniront les parties à l’expert.
4. En outre, ainsi que l’avait déjà relevé le juge des référés dans l’ordonnance initiale, la circonstance qu’en vertu de l’article 8.3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières, le titulaire du marché, en ce qui concerne l’aménagement des locaux et équipements, s’engage à prendre les locaux et les équipements en l’état, sans pouvoir élever la moindre réclamation, est sans incidence sur l’appréciation de l’utilité de l’expertise.
5. Il résulte de ce qui précède que si le démontage et la mise au rebut des groupes froids impliquent que l’expert procède essentiellement à une expertise sur pièces, et raisonne de ce fait en retenant une ou plusieurs hypothèses, qu’il estime les plus probables, sa mission n’a pas perdu toute utilité. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait lieu, à ce stade, d’organiser une réunion sur le fondement de l’article R. 612-8-1 du code de justice administrative.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
6. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er octobre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 29 avril 2024, est complétée comme suit :
7°) porter son appréciation sur les éléments mentionnés aux points précédents au regard des informations figurant dans le rapport déposé à la suite de l’ordonnance n° 2303314 du juge des référés, ainsi que dans les documents que les parties lui remettront, le cas échéant à sa demande, et en raisonnant, si besoin, sur la base de la ou des hypothèses qui lui semblent le plus probablement de nature à constituer les causes et origines des désordres, dans l’hypothèse où la désinstallation et la mise au rebut des groupes froid ne permettraient pas d’identifier ces causes et origines avec certitude.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er octobre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, à la société Idex Energies, à la société Optimep 4, à la société Eiffages services, à la société Valode et Pistre architectes, à la société Eiffage énergie systèmes, à la société Eiffage construction, à la société Eiffage infrastructures et à M. A B, expert.
Fait à Nancy, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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