Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2429096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation à titre dérogatoire dans le département de la Réunion, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 23 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision de refus de mutation à La Réunion, porte une atteinte grave à ses conditions de vie et également à celle de sa fille A, seulement âgée de 6 ans ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
— M. D E ne justifie pas de sa délégation de signature ;
— la décision de refus de mutation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de la jeune A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la situation personnelle et familiale actuelle de M. C ;
— le signataire de la décision était compétent ;
— la décision de l’administration n’est ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne porte ni atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés, et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte pour défaut de délégation de signature, l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit à ne pas tenir compte de sa situation de famille contrairement à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fins d’injonction d’exécution de la suspension et celles relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Victime ·
- Mise en demeure
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Formation ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Veuve ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Plateforme ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Dilatoire ·
- Israël ·
- Éloignement ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Vie associative ·
- Injonction ·
- Sport ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Changement d 'affectation
- Illégalité ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liban ·
- Durée ·
- Dentiste ·
- Conjoint ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressources propres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.