Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mars 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500582 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte à 75€ par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l’arrêté contesté le 28 février 2025.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Morbihan a retiré l’arrêté contesté. Les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes le 28 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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