Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juil. 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B informe le tribunal de son échec au CAP coiffure avec une moyenne de 9,16/20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de Mme B, qui se borne à informer le tribunal de son échec au CAP coiffure avec une moyenne de 9,16/20 ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 10 juillet 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502430
cc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prénom ·
- Titre ·
- Signature ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Religion ·
- Protection
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Réclame ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.