Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 déc. 2025, n° 2519412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Marneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, avec signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Des pièces, enregistrées les 28 octobre 2025 et 11 décembre 2025 pour le préfet du Val-de-Marne, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marneau, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 28 octobre 2025, notifié le même jour à 15h50 et dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et revêtant un caractère réglementaire, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de cette préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure ceux contenus dans l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autre délégataire, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet du Val-de-Marne a fait application et rappelle la situation personnelle de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de reprendre dans sa décision l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, dès lors qu’il a fait l’objet, le 28 octobre 2025 à 12h10, dans le cadre de sa retenue administrative, et par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, d’une audition au cours de laquelle sa situation administrative a été évoquée. En tout état de cause, le requérant ne fait pas état, dans la présente instance, d’informations qui, si elles avaient été connues de l’administration, auraient été de nature à exercer une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle et auraient pu, ainsi, aboutir à l’adoption d’une décision différente qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… n’établit pas résider en France depuis 2014. S’il précise, dans ces écritures, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui lui aurait été refusé, il a précisé, lors de son audition du 28 octobre 2025 à 12h10, n’avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. S’il soutient qu’il travaille de temps en temps en boulangerie et qu’il fait des déménagements quand il en a l’occasion, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’apporte pas de précisions sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés depuis son arrivée en France. S’il fait état de la présence en France de son père, il ne précise pas en quoi sa présence auprès de lui serait indispensable, alors qu’il a déclaré, lors de son audition du 28 octobre 2025 à 12h10, que sa mère résidait toujours dans son pays d’origine, le Maroc. Dès lors, le requérant ne justifie pas de liens familiaux en France intenses et stables. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné pour des faits d’exhibition sexuelle et des faits d’exhibition sexuelle commise au préjudice d’un mineur de quinze ans. Le préfet du Val-de-Marne a ainsi pu considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en tout état de cause, il n’établit pas avoir sollicité un quelconque titre de séjour. Le moyen est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
La décision du 28 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est fondée, non pas sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles de l’article L. 612-6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. En application de l’article L. 612-10 du même code, la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé la période d’interdiction de retour, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard aux circonstances mentionnées au point 6, la présence de M. B… sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui n’établit pas être présent en France depuis 2014, ne justifie ni d’attaches familiales fortes, ni d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation familiale et personnelle, en l’absence sur ce dernier point de toute circonstance étrangère aux critères prévus par l’article L. 612-10 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Marneau et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. BretonLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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