Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que la condition d’urgence n’est en tout état de cause pas remplie et qu’au demeurant, M. A a été convoqué en préfecture le 12 septembre 2025, par courriel du 9 septembre 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A, ressortissant étasunien né le 5 juillet 1960, a été convoqué en préfecture le 12 septembre 2025, par courriel du 9 septembre 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions en injonction de M. A sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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