Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2304061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. et Mme C… B…, représentés par Me Betrom, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Aniane s’est opposé à leur déclaration préalable tendant à la construction d’un poulailler sur la parcelle cadastrée section AC n°250 au lieu-dit Les Trois Crouzettes ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aniane de leur délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de condamner la commune d’Aniane, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- la demande de pièces étant illégale, le délai d’instruction a couru à compter du dépôt de leur demande le 20 mars 2023 ; l’arrêté contesté doit dès lors être regardé comme procédant au retrait de l’autorisation tacite obtenue le 20 avril 2023 tel que prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; ce retrait est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme d’Aniane, dès lors qu’il est exploitant agricole et que le maire ne pouvait légalement conditionner l’autorisation à la viabilité de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune d’Aniane, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du non-respect des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- l’autre moyen invoqué n’est pas fondé ;
- en tout état de cause l’opposition contestée aurait pu légalement être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement de la zone A, prise en son secteur A2, dont elle demande la substitution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Triquet, représentant la commune d’Aniane.
Considérant ce qui suit :
1. La personne morale « Elevage de Volailles » représentée par M. C… B… a déposé le 20 mars 2023 une déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 034 010 23 00018 pour un projet de construction d’un poulailler de 19,84 m² d’emprise au sol, sur la parcelle cadastrée section AC n° 250 sur la commune d’Aniane. Par courrier du 6 avril 2023, le service instructeur lui a adressé une demande de pièces complémentaires. Le 2 mai 2023, des pièces complémentaires ont été enregistrées en mairie d’Aniane. Par arrêté du 24 mai 2023, le maire d’Aniane s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision contestée et le vice de procédure :
2. Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
3. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : «Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
4. Par un courrier du 6 avril 2023, le maire d’Aniane a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier, sur 6 points. S’agissant du « plan des façades et des toitures » prévu par le a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les requérants, qui se bornent à contester le contenu de cette pièce décrit par la demande de pièces, ne contestent pas que cette pièce n’avait pas été jointe au dossier déposé le 20 mars 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites en défense par la commune, revêtues d’un cachet d’arrivée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des autres compléments sollicités, dont deux ne sont pas contestés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de pièces était illégale. Ainsi, le délai d’instruction n’a commencé à courir que le 2 mai 2023, date d’enregistrement des pièces complémentaires produites par le pétitionnaire. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils disposaient, dès le 20 avril 2023, d’une décision tacite de non opposition et que l’arrêté contesté doit être regardé comme procédant à son retrait.
5. Il en résulte que le moyen tiré du non-respect des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-5 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du motif de l’opposition :
6. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : «Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
7. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone A2 au plan local d’urbanisme d’Aniane, correspondant au secteur de la zone agricole dite « zone agricole protégée » et dans lequel le préambule du règlement rappelle le principe d’inconstructibilité. Aux termes de son article 1.2 « interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités », le règlement de la zone A, s’agissant de l’exploitation agricole, y admet seulement « l’extension des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ».
8. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée en vue de la construction d’un poulailler de 19,84 m², le maire d’Aniane s’est fondé sur un unique motif, tiré de la méconnaissance du règlement de la zone A2 et de la circonstance que les pièces du dossier ne permettaient pas de justifier d’une activité agricole viable.
9. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens des dispositions citées aux points 6 et 7, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. En fondant sa décision sur la circonstance que le demandeur ne justifiait pas d’une activité agricole viable, le maire doit être regardé comme ayant considéré que les pièces produites ne révélaient pas l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Dès lors que le règlement cité au point 7 ne permet d’autoriser que des extensions de constructions nécessaires à l’exploitation agricole, le maire n’a pas commis d’erreur de droit en s’opposant pour ce motif à la déclaration préalable. La circonstance que M. B… soit inscrit à la mutualité sociale agricole ne suffit pas à établir la réalité de l’exploitation agricole telle que définie ci-dessus et les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’un avis favorable émis par le service départemental gestionnaire du réseau routier sur un dossier de permis de construire étranger au projet en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune, que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 du maire d’Aniane doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique pas la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de prendre une telle mesure doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aniane, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune d’Aniane la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et à la commune d’Aniane.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. A….
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