Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505927
TA Grenoble
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de préfecture disposant d'une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté indiquait les circonstances de droit et de fait qui le fondent, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et que la préfète avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'impliquait pas une audience spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, car cela découlait du refus de titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505927
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505927
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505927