Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’incompétence et est insuffisamment motivé ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
son droit d’être entendu par l’administration avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Par courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de base légale de l’arrêté attaqué en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
En réponse à ce courrier, Mme A… a produit des observations le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 25 avril 2000, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 14 septembre 2019 et le 13 septembre 2023. Le 25 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que, depuis son entrée en France en 2018, Mme B… a accumulé les échecs, qu’elle intègre pour la quatrième fois sa deuxième année de licence « droit » et qu’elle ne fait état d’aucun motif recevable pour justifier ces ajournements successifs en soulignant le manque de sérieux, de progression et de cohérence des études.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, le refus de titre de séjour litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, au besoin d’office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme B… trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations doivent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver Mme B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Pour l’application des stipulations de l’article 9 franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été ajournée lors de sa première année de licence « droit » en 2018-2019. Si elle a ensuite été admise pour l’année 2019-2020, elle a été ajournée pour sa deuxième année de droit, pour les quatre années universitaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Si Mme B… soutient que le taux de réussite en première année de droit est d’environ 30%, ses échecs en deuxième année ne peuvent raisonnablement trouver une explication dans cette circonstance. Par ailleurs, si elle a validé sa deuxième année de licence au titre de l’année 2024-2025 avec une moyenne générale de 10,063, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué et n’est pas à elle seule de nature à justifier du sérieux dans le suivi de ses études. Dès lors, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, la préfète n’a pas fait une inexacte application des stipulations l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
En second lieu, si Mme A… vivait en France depuis six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, le titre de séjour étudiant ne lui donne pas vocation à y fixer le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle est, au demeurant, célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
La requérante ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, la requérante n’a pas été privée de son droit à être entendue, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En second lieu, l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, directement invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Délivrance
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Degré ·
- Refus d'obtempérer ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Part ·
- Action ·
- Droit de préemption ·
- Île-de-france ·
- Lorraine
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Action ·
- Norme
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Liberté du travail ·
- Manifeste
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Apostille ·
- Légalité externe
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Personne publique ·
- Mur de soutènement ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.