Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 30 juin 2025, M. E… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants C… F…, B… F…, et D… F…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants C… F…, B… F…, et D… F…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les conditions requises par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 février 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Leudet, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant ivoirien né le 11 février 1982, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 27 août 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour C… F…, B… F… et D… F…, qu’il présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes le 23 janvier 2023. Par une décision implicite née le 7 avril 2023, dont M. F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 avril 2023 :
Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré, au visa des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, de ce que, eu égard à la situation familiale des demandeurs de visa, les documents produits lors du dépôt de leurs demandes ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les articles L. 434-1, et L. 434-3 à L. 434-5 de ce code sont applicables à la procédure de réunification familiale. A… termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il n’est pas contesté que les enfants C… F…, B… F… et D… F… sont, ainsi qu’il ressort des documents d’état civils versés à l’instance, respectivement nés le 15 octobre 2010, le 1er juin 2012 et le 19 août 2014, de M. E… F… et de Mme G…. Pour justifier que les conditions fixées aux articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies, le requérant produit une ordonnance d’autorisation parentale n°019 rendue le 14 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Daloa (Côte d’Ivoire), autorisant Mme G… à permettre aux demandeurs de se faire délivrer des passeports en vue de le rejoindre en France. Est également produite une ordonnance n° 074 de délégation volontaire des droits de l’autorité parentale, rendue le 9 mars 2023 sur requête de Mme G…, par laquelle le même tribunal a ordonné que les droits de l’autorité parentale concernant les demandeurs soient exercés par le réunifiant. Ainsi, alors que contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant peut utilement se prévaloir de cette dernière ordonnance dès lors qu’elle n’a pas été rendue postérieurement à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs sont, conformément aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, confiés au réunifiant au titre de l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, dont l’authenticité n’est, au demeurant, pas contestée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entachée la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif énoncé au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit des enfants C… F…, B… F… et D… F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 7 avril 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à C… F…, à B… F…, et à D… F…, les visas de long séjour sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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