Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2604737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou tout autre document de séjour valable jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré en France le 28 juillet 2024 muni d’un visa D « passeport talent salarié entreprise innovante », valable du 14 mai 2024 au 12 août 2024, qui lui permettait d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle ; l’arrêté attaqué le place dans une situation de précarité financière et l’empêche de travailler, alors qu’il justifie d’un contrat de travail et du soutien de son employeur ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1, L. 421-9, R. 421-11, R. 431-14 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article L. 5221-2 du code du travail.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604712, enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de M. Ablard, juge des référés,
et les observations de Me Ayari, représentant M. B…, présent, qui indique renoncer à ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 5 août 2000, est entré en France le 28 juillet 2024 muni d’un visa D « passeport talent salarié entreprise innovante », valable du 14 mai 2024 au 12 août 2024. Il a sollicité le 18 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié », sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 28 juillet 2024 muni d’un visa D « passeport talent salarié entreprise innovante », valable du 14 mai 2024 au 12 août 2024, visa qui aurait dû conduire à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, et que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité financière et l’empêche de travailler, alors qu’il justifie d’un contrat de travail et du soutien de son employeur. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La suspension prononcée implique seulement qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B…, qui ne se prévaut pas des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, n’établit pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle au cas où cette aide lui serait accordée par la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de cette aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, l’État versera à l’intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ayari, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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