Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2303601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, ainsi que les 15 octobre, 17 novembre et 2 décembre 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) F…, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions que lui a adressé le 12 janvier 2023 le préfet de la Vendée rejetant l’intégralité de ses demandes d’aide au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui verser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l’intégralité des aides qu’il aurait dû percevoir au titre de la campagne 2021 ;
3°) de dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité avec capitalisation annuelle des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors, qu’elles ont été prises sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de
l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit au regard des
articles 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 et D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il ne s’est pas opposé au contrôle et, d’autre part, que le contrôle a pu être mené à son terme ;
- la sanction qui lui est infligée est disproportionnée, dès lors que l’ensemble de ses demandes d’aide ont été rejetées et non les seules aides objets du contrôle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023, ainsi que les 24 octobre,
26 novembre et 15 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé substituant Me Tertrais, représentant le GAEC F….
Considérant ce qui suit :
Par courriel en date du 20 juillet 2021, la direction régionale des Pays de la Loire de l’Agence de services et de paiement (ASP) a informé les représentants du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) F…, ayant pour associés M. E… F… et son neveu M. C… F… et dont le siège social se situe à Montreuil (Vendée), que l’exploitation avait été sélectionnée pour un contrôle de conditionnalité relatif à l’exigence d’identification des bovins et des ovins/caprins, ainsi que des règles d’éligibilité à l’aide aux bovins allaitants pour les demandes d’aide déposées au titre de la campagne 2021. Les contrôleurs se sont rendus sur place le 29 juillet 2021 pour effectuer ce contrôle. Par courrier en date du 6 août 2021, la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée a informé le GAEC F… que l’attitude de ses gérants au cours du contrôle était assimilée à un refus de contrôle, et qu’il était envisagé d’appliquer un taux de réduction de 100 % à toutes les aides soumises à la conditionnalité au titre de la campagne 2021 dont il bénéficiait. Par courriers en date des 15 et 26 août 2021, le GAEC F… a fait part de ses observations quant aux conditions de déroulement du contrôle sur place. Par lettre en date du 15 décembre 2022, le préfet de la Vendée a informé le GAEC de la réduction de 100 % de l’ensemble des aides de l’année 2021 soumises au principe de conditionnalité. En outre, par lettres de fin d’instruction en date des 3, 5 et 6 janvier 2023, le préfet de la Vendée a informé le GAEC F… du rejet de ses demandes d’aides pour les bovins allaitants, de sa demande d’aide caprine, d’aides découplées (paiement de base, paiement redistributif et paiement vert) et d’aides couplées (aide à la production de légumineuses fourragères, aide à la production de protéagineaux), de mesures agroenvironnementales et climatiques et de l’indemnité compensatoire de handicap naturel au titre de la campagne 2021. Par courrier du 23 janvier 2023, le GAEC F… a présenté des observations sur ces refus. Par sa requête, le GAEC F… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions des 15 décembre 2022, 3, 5 et 6 janvier 2023.
En premier lieu, d’une part, les décisions des 15 décembre 2022, 3 et 5 janvier 2023 portant réduction de 100 % des aides pour les bovins allaitants, des aides caprines, des aides découplées (paiement de base, paiement redistributif et paiement vert) et des aides à la production de légumineuses fourragères et de protéagineaux, sont signées par M. A… B…, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée. Par arrêté du 1er mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée du même jour, le préfet de la Vendée a délégué sa signature à M. A… B… à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, notamment des décisions en matière agricole d’attribution ou de refus des aides du premier pilier de la politique agricole commune, des mesures agro-environnementales et des indemnités compensatrices du handicap.
D’autre part, les décisions du 6 janvier 2023 portant réduction de 100 % de l’indemnité compensatrice de handicap naturel et des mesures agroenvironnementales et climatiques au titre de la campagne 2021 sont signées, pour le préfet, par M. D… G…, chef du service de l’agriculture. Par arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, M. A… B…, ainsi que l’y autorisait l’article 3 de l’arrêté du 1er mars 2022 mentionné au point 2, a subdélégué sa signature à M. D… G… notamment pour signer les décisions de refus ou de déchéance des mesures agroenvironnementales et de l’indemnité compensatrice de handicap naturel. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence des auteurs des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 août 2021 le préfet de la Vendée a informé le GAEC F… de ce que le contrôle prévu le 29 juillet 2021 n’ayant pu être réalisé en intégralité « les contrôleurs ayant fait l’objet de votre part de nombreuses invectives, menaces, actes d’intimidation et d’agression physique », il était envisagé d’appliquer un taux de réduction de 100 % à toutes les aides soumises à la conditionnalité au titre de la campagne 2021. L’administration a alors imparti au GAEC F… un délai de 14 jours pour présenter ses observations, ce qu’il a fait par courrier du 15 août suivant. Puis, par les lettres de fin d’instruction en date des 15 décembre 2022, 3, 5 et 6 janvier 2023, l’administration a imparti au GAEC F… un délai de 10 jours à compter de la réception de ces courriers pour faire valoir d’éventuelles observations sur les réductions envisagées. Ainsi, il lui était précisé que ces décisions n’entreraient en vigueur que passé ce délai. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les décisions litigieuses seraient entrées en vigueur avant que le GAEC ait pu faire valoir ses observations, ce qu’il a fait par courrier du 23 janvier 2023. Par suite, le groupement requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 59 du même règlement : « 1. Le système mis en place par les États membres conformément à l’article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s’ajoutent à ce système. / (…) 7. Une demande d’aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d’un contrôle sur place, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ». L’article 63 du même règlement dispose que « 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 24 du règlement (UE) n° 809/2014 : « Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace : / (…) c) des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de refus d’un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 % ».
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (aff. C-536/09), que les termes « empêche la réalisation du contrôle sur place », figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et qui ont été repris au paragraphe 7 de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 précité, correspondent à une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n’a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.
Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2021, deux agents de l’ASP sont intervenus au sein de l’exploitation du GAEC F…, afin de réaliser un contrôle sur place pour vérifier le respect des exigences réglementaires au titre de la conditionnalité « santé – productions animales » de la politique agricole commune. Selon la note datée du 30 juillet 2021 rédigée par les deux contrôleurs, en dépit de l’agacement exprimé par l’un des deux associés dès leur arrivée, les opérations de contrôle ont pu se dérouler avec l’assistance des exploitants au cours de la matinée. En revanche, lors de la reprise des opérations de contrôle à 14 heures, M. C… F…, l’un des deux associés du GAEC, s’est fortement irrité en cherchant des factures d’animaux, a élevé la voix et a proféré des insultes à l’encontre des deux contrôleurs. Face à cette attitude, ces derniers ont fait part de leur décision de quitter les lieux. Ils précisent que le père de M. F… s’est alors interposé entre leurs véhicules et la sortie, hurlant qu’ils ne partiraient pas, puis frappant sur l’un des véhicules. L’un des contrôleurs a cependant pu quitter l’exploitation, pendant que
M. C… F…, continuant à vociférer, s’est positionné devant le véhicule du second contrôleur. Parvenu à le stationner un peu plus loin sur la voie publique, celui-ci en est descendu afin de pouvoir reprendre ses effets restés sur place du fait de l’urgence à quitter les lieux et s’enquérir de l’état du père de M. F… projeté au sol lors du départ du premier véhicule. Alors que celui-ci a menacé de le frapper et a été retenu par les deux associés, le contrôleur restant a néanmoins accepté de poursuivre le contrôle à la condition que M. C… F… et son père se tiennent à l’écart. M. C… F…, toujours en colère, a refusé, continuant à proférer des insultes à l’encontre du contrôleur. Celui-ci a cependant pu voir le lot de bêtes restant en la seule présence de M. E… F…, second associé du GAEC.
Si le GAEC F… soutient que cette description du déroulement du contrôle sur place est sans commune mesure avec ce qui s’est réellement passé, il n’apporte aucune précision de nature à la remettre en cause. Au contraire, par courrier du 26 août 2021 adressé à la direction départementale des territoires et de la mer, M. E… F… en sa qualité de représentant du GAEC F…, a admis qu’à raison « d’un concours inacceptable de circonstances, le contrôle ne s’est pas déroulé dans le climat serein qui aurait dû l’encadrer », et a réitéré ses excuses. En outre, la circonstance que l’exemplaire de la note du 30 juillet 2021 initialement communiquée au GAEC ne comprenne ni la signature des contrôleurs ni la dernière phrase précisant « le contrôle des bovins n’est pas finalisé, le contrôle des caprins est terminé, mais les deux comptes-rendus de contrôle n’ont été ni édités, ni signés des deux parties », au contraire de l’exemplaire transmis au parquet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui y sont relatés. Ainsi, au vu de ces éléments, alors que l’un des contrôleurs a été contraint de quitter l’exploitation avant la fin des opérations de contrôle et que les comptes-rendus de contrôle n’ont pas été signés des deux parties, le préfet de la Vendée n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation ni méconnu les articles 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 et D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, en considérant que, par son attitude, l’un des associés du GAEC avait empêché la réalisation du contrôle, et en qualifiant cette situation de refus de contrôle.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que l’acceptation par le demandeur des contrôles sur place effectués par l’autorité administrative, notamment au titre de la conditionnalité des aides, fait partie intégrante des engagements et obligations relatifs aux conditions d’octroi des aides agricoles versées au titre de la politique agricole commune prévus par le droit de l’Union européenne. Par suite, la décision portant réduction de la totalité des paiements directs octroyés ou à octroyer, prise en cas de refus d’un contrôle au sens du dernier alinéa de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, ne revêt pas un caractère punitif car elle a pour seule portée d’entrainer le reversement d’une aide indûment perçue. Ainsi, elle ne peut être regardée comme constituant une sanction prononcée à l’encontre d’un agriculteur dont la contestation relèverait de l’office du juge de plein contentieux.
En vertu des dispositions de l’article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013, les aides du premier pilier, à savoir le droit à paiement de base, le paiement redistributif, le paiement vert, les aides couplées (aides à la production de légumineuses fourragères et de protéagineux, ainsi que les aides caprines et les aides aux bovins allaitants), ainsi que les mesures agro-environnementales et climatiques et l’indemnité compensatoire de handicap naturel, aides du second pilier, sont soumises à la conditionnalité. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de
l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime que le préfet a prononcé, par les décisions litigieuses, la réduction de 100 % de ces aides, sans que le GAEC ne puisse y opposer leur caractère disproportionné.
Il résulte de toute ce qui précède que le GAEC F… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 15 décembre 2022, ainsi que des 3, 5 et 6 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de GAEC F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC F… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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