Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal s’agissant de titres de recettes émis par le groupe hospitalier de la Haute-Saône :
1°) d’annuler les titres de recettes non transmis pour un montant total de 1 821,43 euros ;
2°) d’annuler les titres de recettes non fondés pour un montant total de 30 188, 57 euros ;
3°) d’annuler les titres de recettes prescrits pour un montant total de 7 665, 48 euros ;
4°) d’ordonner le remboursement au groupe hospitalier de la Haute-Saône à la société Viamedis des sommes prélevées sur le fondement des titres soldés et/ou annulés soit la somme totale de 53 542, 09 euros, augmentées des intérêts à taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
5°) de la décharger de l’obligation de payer des sommes issues des titres de recettes annulés ;
6°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt légal à compter de l’introduction de la présente requête.
La société Viamedis soutient que :
- il convient de rejeter une partie des titres de recettes en ce qu’ils ont été mis en paiement et réglés à la date de la saisie concernée ;
- il convient de rejeter une partie des titres de recettes en ce qu’ils n’ont pas été notifiés régulièrement ;
- il convient de rejeter une partie des titres de recettes en ce qu’ils sont prescrits ;
- il convient d’annuler une autre partie des titres de recettes précisés dans les tableaux de synthèse produit à l’instance en ce qu’ils ne sont pas fondés pour les motifs suivants : « montant non valide », « facture non-conforme », « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins », « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie », « le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis », « le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 4 septembre 2025, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Pauthier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente ;
- les cinquante titres figurant sur le relevé n° 2 pour un montant total de 16 217 euros ont été annulés ;
- sursoir à statuer sur les réclamations relatives aux 10 titres de perceptions en cours d’examen et pour la somme totale de 14 956,03 euros ;
- les moyens soulevés par la société Viamedis ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 2 septembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les contestations portant sur ces titres se rattachent au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé au sens et pour l’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont il n’appartient qu’au juge de l’exécution de connaître.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office ont été produites pour le groupe hospitalier et ont été enregistrées dans le cadre du mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office ont été produites pour Viamedis et ont été enregistrées le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’assurance ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pauthier, pour le groupe hospitalier de la Haute Saône.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Elle a fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur émises par le trésorier du groupe hospitalier de la Haute-Saône à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées par des titres de recettes émis par la directrice générale de ce groupe. Par la présente requête, la société Viamedis demande au tribunal d’annuler une partie de ces titres figurant sur un tableau récapitulatif, de la décharger du paiement des sommes relatives aux titres annulés et d’enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de lui rembourser les sommes qu’il a déjà perçues sur le fondement de certains de ces titres.
Sur la compétence :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Ainsi, les conclusions de la requête présentées par la société Viamedis tendant à « l’annulation des titres de recettes non transmis » et celles tendant à ce qu’il soit enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de « rembourser à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres soldés » relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Par ses écritures, la société requérante soutient que les titres de recettes qui ont les motifs suivants : « non-conformité des factures liées », « en attente » « en attente de revalorisation de la demande de prise en charge », « demande de duplicata » « patient non bénéficiaire », « bénéficiaire n’ayant pas souscrit de complémentaire à la date des soins », « montant non conforme à la prise en charge consentie », « risque non couvert par la complémentaire du bénéficiaire » et « absence de mutuelle » ne sont pas fondés.
En premier lieu, s’agissant de certains de ces titres de recettes, identifiés sous les n°s 5007888, 5029203, 5041611, 5061812, 5064623, 5079237, 5080258, 5080641, 5080783, 5116279, 5133324, 5139822, 5139823, 5139824, 5139825, 5239990, 5273364, 5326454, 5329860, 5000414, 5000415, 5003614, 5004625, 5004626, 5004627, 5004628, 5007853, 5000413, 5080647, 5105768, 5133301, 5133314, 5134099, 5163367, 5163401, 5163427, 5247522 et 5325673, le groupe hospitalier de la Haute-Saône fait valoir qu’ils vont être annulés et verse au débat un tableau précisant la nature des erreurs commises pour chacun. Cependant, il ne justifie pas de ces annulations, alors que le tribunal, lui a demandé, par une mesure d’instruction du 2 septembre 2025, de produire les justificatifs en attestant. Dans ces conditions, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres de perception et la décharge du paiement des sommes en procédant.
En deuxième lieu, s’agissant des titres de recettes identifiés sous les n°s 5064642, 5164459, 5198306, 5248369, 5258486, 5266809, 5272567, 5272686, 5273561, 5278760, 5287211, 5287583, 5287593, 5287625, 5300652, 5310500, 5312409, 5323303, 5324918, 5325657, 5198146 et 5326718, il ressort des écritures produites en défense que ces titres auraient déjà été annulés. En conséquence, le tribunal a sollicité, par une mesure d’instruction du 2 septembre 2025, la production des décisions d’annulation de ces titres. Toutefois, le groupe hospitalier, de la Haute-Saône s’est borné à indiquer en réponse que les titres ont été annulés à l’exception des titres n°s 5310500 et 5164459, sans pour autant produire les décisions portant annulation des titres susvisées. En outre, s’agissant du titre n° 5164459, le groupe hospitalier de la Haute-Saône précise sans être contredit qu’il n’a jamais été émis. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres de perception précités, à l’exception du titre n° 5164459, et la décharge du paiement des sommes en procédant.
En troisième lieu, s’agissant d’une part, du motif tiré de la « non-conformité des factures », la société requérante n’apporte pas de précisions suffisantes sur la nature de ce motif, ne permettant ainsi pas au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le groupe hospitalier produit ces factures et fait valoir qu’elles ont été validées par la société Viamedis. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
D’autre part, s’agissant des motifs de contestation « en attente » ou « en attente de revalorisation de la demande de prise en charge » ou « demande de duplicata », ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé alors que la société Viamedis est la seule à détenir des éléments sur les manquements entachant ces factures. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit également être écartée.
En quatrième lieu, s’agissant des titres n°s 5022008 et 5137639 dont le motif est « le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis », le groupe hospitalier fait valoir que la facture est « conforme » dans le tableau récapitulatif produit à l’appui de son mémoire en défense, et verse des éléments permettant de démontrer que le patient concerné est bien bénéficiaire.
En cinquième lieu, s’agissant des titres n°s 5023639 et 5236666 dont le motif est « le bénéficiaire n’avait pas souscrit de complémentaire à la date des soins », il résulte des pièces produites en défense pour le titre n° 5023639, que la carte de complémentaire de la patiente était valide pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, en conséquence elle couvrait des soins effectués le 14 janvier 2022.
Toutefois, s’agissant du titre n° 5236666, le groupe hospitalier fait valoir que la facture est conforme au motif qu’elle a « été envoyée à CPMS ». En l’absence de précisions complémentaires apportées en défense permettant de comprendre et de valider cette mention, la société Viamedis est donc fondée à solliciter l’annulation de ce dernier titre de recettes et la décharge du paiement de la somme en procédant.
En sixième lieu, s’agissant des n°s 5028799, 5105769, 5325651 et 5140629 dont le motif est « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie », le groupe hospitalier de la Haute-Saône produit les documents relatifs au montant de la prise en charge indiquée sur le titre n° 5028799, qui permet d’établir sa conformité.
En revanche, s’agissant du titre n° 5325651, les documents produits en défense ne permettent pas, eu égard à leur manque de clarté, d’établir la conformité du montant réclamé à la société Viamedis pour cette prise en charge. En outre, le groupe hospitalier ne produit, pour les titres de recettes n°s 5105769 et 5140629, aucun élément de nature à établir la conformité du montant réclamé. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres n°s 5105769, 5325651 et 5140629 et la décharge des sommes mentionnées dans ces titres.
En septième lieu, s’agissant des titres n°s 5029204 et 5064663 relatifs au fait que le « risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire », le groupe hospitalier produit pour le titre n° 5029204, un courrier de la complémentaire des bénéficiaires concernés, qui précise que les frais concernés sont pris en charge à 100 %. Toutefois, s’agissant du titre n° 5064663, le document produit en défense ne permet pas d’établir que le forfait patient urgences objet du titre était couvert par la complémentaire du bénéficiaire. Par suite, la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation du titre n° 5064663 et à la décharge du paiement de cette somme en procédant.
En huitième lieu, en ce qui concerne le titre n° 5041588, dont le motif est « n’a plus de convention avec la mutuelle concernée », le groupe hospitalier produit une carte de tiers payant, qui n’est toutefois pas au nom du patient concerné par le titre. Par suite, il doit être fait droit à la demande de la société Viamedis tendant à l’annulation de ce titre de perception et à la décharge du paiement de cette somme en procédant.
En neuvième lieu et dernier lieu, la société Viamedis soutient que certains des titres en litige sont prescrits en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Cependant, aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) ». Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la facturation par un centre hospitalier de soins à une mutuelle. En effet, cette action ne dérive pas directement du contrat d’assurance entre le patient et sa mutuelle. Par suite, seule la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil était applicable en l’espèce.
Dans ces conditions, la société Viamedis n’est pas fondée à invoquer la prescription d’assiette et la non-conformité de certains des titres de perceptions en litige en raison du délai écoulé entre la date des soins de l’assuré et la date d’émission des titres, qui n’est au demeurant pas précisé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est fondée à demander la décharge des sommes réclamées pour les titres n°s 5007888, 5029203, 5041611, 5061812, 5064623, 5079237, 5080258, 5080641, 5080783, 5116279, 5133324, 5139822, 5139823, 5139824, 5139825, 5239990, 5273364, 5326454, 5329860, 5000414, 5000415, 5003614, 5004625, 5004626, 5004627, 5004628, 5007853, 5000413, 5080647, 5105768, 5133301, 5133314, 5134099, 5163367, 5163401, 5163427, 5247522, 5325673, 5236666, 5325651, 5105769, 5140629, 5064663, 5041588, 5064642, 5198306, 5248369, 5258486, 5266809, 5272567, 5272686, 5273561, 5278760, 5287211, 5287583, 5287593, 5287625, 5300652, 5310500, 5312409, 5323303, 5324918, 5325657, 5198146 et 5326718. Cette décharge implique, le cas échéant, la restitution des sommes payées pour le recouvrement des titres en cause.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de rembourser à la société Viamedis, les sommes perçues sur le fondement des titres annulés cités au point précédent, lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le comptable public, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à « l’annulation des titres de recettes non transmis » et tendant à ce qu’il soit enjoint au groupe hospitalier de Haute-Saône de « rembourser à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres soldés » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les titres n°s 5007888, 5029203, 5041611, 5061812, 5064623, 5079237, 5080258, 5080641, 5080783, 5116279, 5133324, 5139822, 5139823, 5139824, 5139825, 5239990, 5273364, 5326454, 5329860, 5000414, 5000415, 5003614, 5004625, 5004626, 5004627, 5004628, 5007853, 5000413, 5080647, 5105768, 5133301, 5133314, 5134099, 5163367, 5163401, 5163427, 5247522, 5325673, 5236666, 5325651, 5140629, 5064663, 5041588, 5064642, 5198306, 5248369, 5258486, 5266809, 5272567, 5272686, 5273561, 5278760, 5287211, 5287583, 5287593, 5287625, 5300652, 5310500, 5312409, 5323303, 5324918, 5325657, 5198146 et 5326718 sont annulés.
Article 3 : La société Viamedis est déchargée des sommes concernées par l’ensemble de ces titres mentionné à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au groupe hospitalier de Haute-Saône de procéder à la restitution immédiate totale ou partielle à la société Viamedis des sommes perçues le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le comptable public dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis et au groupe hospitalier de Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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