Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2404128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. B fait valoir qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, qu’il n’a présenté une demande d’asile qu’à sa majorité et qu’il réside et est à charge de sa grand-mère, réfugiée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que par une décision du 20 décembre 2024, elle a finalement accordé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 décembre 2024 et que la requête est dépourvue d’objet.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Bah, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 décembre 2024 et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
2. En second lieu, le désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bah.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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