Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2025, n° 2500763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500763 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Chabbert-Masson, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 25 octobre 2024 et qu’elle se trouve, par suite, dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ce qui a entrainé la suspension de son contrat de travail ;
— le préfet refuse d’instruire sa demande pour de simples raisons matérielles de modalités de dépôt de sa demande alors qu’elle déposé sa demande via l’ANEF et en version papier.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme C demande au tribunal du lui donner acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2500781.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 11 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Au regard de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé, le 28 février 2025, suite à la communication de la requête de Mme C, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 27 août 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 12 mars 2025, Mme C s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Chabbert-Masson, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C des conclusions qu’elle a présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabbert-Masson, avocate de Mme C, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au préfet du Gard et à Me Chabbert-Masson.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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