Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2603099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 mars 2026 et 26 mars 2026, M. C…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 13 heures 30, M. Lemée :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Laporte, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- a entendu les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- a entendu les observations de M. B… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue kurde sorani, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 3 mars 1978, de nationalité irakienne, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 19 février 2026 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Allemagne le 9 avril 2024, a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge le 4 mars 2026 lesquelles ont fait connaître leur accord le 5 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre la brochure A, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », et la brochure B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue kurde sorani qu’il a déclaré comprendre, lire et parler. Ces documents, signés par M. B… lors de leur remise, lui ont été expliqués par le truchement d’un interprète en langue kurde sorani lors de l’entretien individuel du 19 février 2026. En outre, l’intéressé a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et, sur le résumé de l’entretien mené en préfecture, a coché la case indiquant que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figurent au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu en entretien individuel le 19 février 2026 à 12 heures 11 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien, conduit en langue kurde sorani qu’il a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des initiales « CM » et du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I. Asile 1 », ainsi que des éléments produits par le préfet du Nord à l’instance que l’entretien dont a bénéficié M. B… a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », entièrement transposée en droit interne et dont il n’est pas soutenu qu’elle l’aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés comme inopérants.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En l’espèce, d’une part, par la seule production de rapports et d’articles généraux et en l’absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, l’intéressé ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir qu’il risquerait, en cas de transfert en Allemagne, d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision attaquée ne prononce pas son éloignement vers l’Irak mais son transfert vers l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa demande de protection internationale. Il n’est pas davantage établi que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant l’éventuelle exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, les risques réels, personnels et actuels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Irak. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a des problèmes de cœur et présente un état dépressif, que son épouse qui fait également l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes souffre d’hypothyroïdie et qu’un de ses enfants mineurs est atteint d’autisme, il n’établit pas qu’un suivi médical effectif ne soit disponible ni en Allemagne, ni, en tout état de cause, en Irak. L’intéressé ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet à faire application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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