Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2406155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406155 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. E B, Mme A B, Mme D G épouse C et M. F B représentés par Maître Oster, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire 4 logements à la société Union Hôtelière des Hauts Lieux, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Megève et de la société Union Hôtelière des Hauts Lieux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. B et autres est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de M. B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de M. B et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à la société Union Hôtelière des Hauts Lieux.
Fait à Grenoble le 19 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406155
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