Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante congolaise née le 16 novembre 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français en mars 2020. Le 2 novembre 2020, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 30 novembre 2021, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juin 2022. Elle a déposé le 4 octobre 2024 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français et s’y est ensuite maintenue irrégulièrement. Si elle se prévaut de la relation de concubinage qu’elle entretient avec M. D…, compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable jusqu’en août 2031, les seules pièces produites, notamment les courriers de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ou la déclaration de concubinage établie le 18 septembre 2024, ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie de famille continue alors, en outre, qu’ils ne pouvaient ignorer que les perspectives d’installation en France de Mme C… étaient incertaines en l’absence de droit au séjour. De plus, les attestations de bénévolat fournies par l’association Secours catholique du Berry, le service national de la Pastorale des migrants de Châteauroux, l’association des Restaurants du cœur de l’Indre, la fédération de l’Indre du Secours populaire français et la maison paroissiale des Saints Apôtres et de la Résurrection de Châteauroux ne suffisent pas à démontrer la réalité, l’ancienneté et l’intensité des liens que la requérante prétend avoir tissés avec la société française. Enfin, en dépit de plusieurs formations professionnelles dispensées par le groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA) du Berry, Mme C… ne fait valoir aucune ressource ni perspective à court terme en France. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors, au demeurant, qu’elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où vivent encore ses enfants mineurs et sa fratrie selon les mentions portées dans sa demande de titre de séjour, avec lesquels elle n’établit pas avoir perdu tout lien, où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie et où elle n’allègue pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement. Par suite, l’arrêté pris par le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’absence irrégulière de saisine de la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation à quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de l’Indre doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Mongis et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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