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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2532067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle l’Agence régionale de santé d’Île-de-France a refusé de lui donner accès à la voie interne du concours des épreuves de validation des connaissances au titre de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer sa situation et de lui donner accès à la voie interne du concours des épreuves de validation des connaissances au titre de la session 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 dudit code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (…) ». Enfin, son article R. 221-3 prévoit que le département de la Seine-Saint-Denis est dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. La décision attaquée a été prise par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France dont le siège se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le tribunal administratif territorialement est celui de Montreuil dont le ressort comprend ce département. Il y a lieu, alors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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