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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2523854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… conteste l’ordonnance n° 2409436 du 18 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ».
M. B… entend contester l’ordonnance n° 2409436 du 18 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au droit au logement. La requête de M. B…, qui est dirigée contre l’ordonnance mentionnée ci-dessus, a donc le caractère d’un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
La présidente du tribunal
I. Dely
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