Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2515727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, complétée le 21 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 et 431-14 du CESEDA jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du Code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré mineur en France à l’âge de 16 ans, qu’il a été hébergé par des membres de sa famille, en foyer et par un ami de la famille, que ses parents sont décédés, qu’il a été scolarisé et a suivi les cours de baccalauréat professionnel technique de fabrication bis et matériaux associés, qu’il n’a pas pu passer son baccalauréat faute de titre de séjour, qu’il travaille toutefois chez un menuisier en contrat à durée indéterminée, qu’il a une relation avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu un enfant mais avec qui il ne peut résider car elle est logée en résidence étudiante, qu’il a déposé le 20 octobre 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a eu aucune réponse autre que des « attestations de dépôt » qu’une décision implicite de rejet est donc née, qu’il a contesté par une requête enregistrée le 19 août 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est entré mineur en France et a présenté sa demande il y a deux ans, et son employeur lui demande de présenter un titre de séjour pour le maintenir dans son emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas signée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle n’est pas motivée, qu’il exerce un métier dans un emploi caractérisé par des difficultés de recrutement selon l’arrêté du 21 mai 2025, et qu’il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me B… conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 21 novembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2511896, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Lepeu, représentant M. A…, absent, qui rappelle qu’il n’a eu que des attestations de dépôt, sans valeur, qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de 16 ans, que ses parents sont décédés, qu’il est le père d’un enfant né de sa relation avec une compatriote en situation régulière, qu’il a suivi une formation en menuiserie et travaille en contrat à durée indéterminée, qu’il a déposé plusieurs dossiers identiques que la préfecture n’a jamais examiné, et qui demande le prononcé d’une astreinte pour avoir l’exécution de la décision ;
et les observations de M. B…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer car l’intéressé est convoqué en préfecture ce jour.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 11 mai 2002 à Bamako, a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 2019-2020 en lycée professionnel pour suivre une formation en menuiserie. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de menuisier fabricant, menuiserie, mobilier et agencement en juillet 2021. A compter du 2 août 2021, il a travaillé pour la société « AJG Menuiserie » d’Arpajon (Essonne), d’abord à durée déterminée pour un mois, puis en apprentissage, puis à nouveau en contrat à durée déterminée pour six mois à compter du 20 novembre 2023 et enfin à durée indéterminée à compter du 21 mai 2024. Il est par ailleurs le père d’un enfant, née en juillet 2021 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) de sa relation avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 11 février 2026. Le couple n’habite pas ensemble, Madame étant logée en résidence étudiante. Le 20 octobre 2023, M. A… avait été autorisé à déposer en préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour et un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui avait été remis. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 28 octobre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé en préfecture le 21 novembre 2025 pour le dépôt de son dossier.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Val-de-Marne :
Le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… au motif qu’il a convoqué ce dernier le 21 novembre 2025 en préfecture en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12-1 cités ci-dessus qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
Par suite, dès lors que M. A… ne s’est pas vu délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait dans le délai de quatre mois, postérieur au dépôt de sa demande le 20 octobre 2023, une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui ayant été opposée à la date du 21 février 2024 par la préfète du Val-de-Marne, celui-ci ne soutenant pas que la demande présentée à l’époque par l’intéressé ait été incomplète.
Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne au motif qu’il aurait, le 21 novembre 2025, convoqué l’intéressé « en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour » ne pourront qu’être écartées, le dépôt de la demande en cause ayant déjà été effectué le 20 octobre 2023, et le document remis le 21 novembre 2025, au demeurant non signé, ne constituant pas le « document provisoire » mentionné à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il aurait été accompagné d’une preuve de la notification des délais et voies de recours.
Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Val-de-Marne ne pourront qu’être écartées.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. A…, arrivé mineur en France, a été scolarisé en France à compter de septembre 2019, en France donc depuis plus de six ans, a obtenu un diplôme professionnel de menuisier ainsi qu’un emploi en contrat à durée indéterminée, et est le père d’un enfant né en juillet 2021 de sa relation avec une compatriote, en situation régulière, dont il établit participer à l’entretien et à l’éducation. Il est donc en mesure de faire valoir les circonstances particulières mentionnées au pour précédent et de soutenir que la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
Il résulte enfin de l’annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé, applicable à la date de la décision implicite de rejet contestée, que les fonctions d’ « ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement (F3Z41) » y étaient mentionnées pour la région Ile-de-France, et que ces fonctions ont été reprises à l’annexe de l’arrêté susvisé du 21 mai 2025, pris pour l’application de l’article L 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’est substitué à celui-ci, et qui applicable à la date de la présente ordonnance.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, M. A…, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle pour les métiers de bois, travaille depuis plus de quatre ans pour la même entreprise de menuiserie comme ouvrier menuisier poseur.
Par suite, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 20 octobre 2023 par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 août 2025, le document, au demeurant non signé, intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été remis le 21 novembre 2025 ne pouvant en tenir lieu.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 20 octobre 2023 par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 août 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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