Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2504680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 5 mai 2025, le président du Tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de l’instance engagée le 31 octobre 2024 par Mme C… B… A…, représentée par Me Basset tendant, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à obtenir l’exécution du jugement n° 2304603 lu le 18 juin 2024 qui a annulé l’arrêté n°2023-CFE-001 du 1er février 2023 par lequel le préfet de l’Isère a retiré la carte de résident qu’il avait délivrée à Mme B… A… pour la période du 23 février 2015 au 22 février 2025, ainsi que la décision explicite du 17 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par sa demande du 31 octobre 2024 et son mémoire ultérieur du 9 mai 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Basset soutient que le jugement a été notifié via Télérecours le 5 juillet 2024, que le préfet avait donc jusqu’au 5 septembre 2024 pour se prononcer sur sa demande, qu’elle n’a été rendue destinataire d’aucune information de la part de
la préfecture depuis la notification du jugement le 5 juillet 2024, qu’à ce jour, elle est donc toujours en attente du réexamen de sa demande tendant à ce que sa carte de résident lui soit restituée, cette dernière étant valable jusqu’en février 2025, qu’aucun motif ne justifie qu’elle ne puisse pas se voir restituer sa carte de résident, qu’elle a écrit à la préfecture, par l’intermédiaire de son conseil, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas se rendre à la convocation en préfecture le 14 janvier 2025, que dans ce courrier en date du 23 décembre 2024, elle a expliqué à la préfecture les difficultés rencontrées pour se rendre à la convocation puisqu’elle était finalement retournée vivre en République Démocratique du Congo, le retrait de son titre de séjour ayant en effet rendu ses conditions de vie très compliquées, l’empêchant de travailler sur le territoire Français ; elle a donc sollicité de la préfecture que lui soit délivré un visa retour que son père était disposé à récupérer via une procuration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 9 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué, par courrier du 6 décembre 2024, Mme C… B… A… en préfecture le 14 janvier 2025 à 14h00 à un entretien administratif afin de vérifier si les conditions de délivrance de la carte de résident sont toujours remplies, suite au jugement du tribunal administratif en date du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Me Basset.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. (…) Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 3 avril 1997, est entrée en France le 26 janvier 2015 et a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident en qualité d’enfant de réfugié, valable du 23 février 2015 au 22 février 2025. Cette carte a été retrouvée en Seine-et-Marne en possession d’une tierce personne qui l’utilisait pour exercer une activité professionnelle. Par un arrêté n°2023-CFE-001 du 1er février 2023, le préfet de l’Isère a procédé au retrait de cette carte de résident. Par un jugement n° 2304603 du 18 juin 2024, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l’Isère a retiré la carte de résident qu’il avait délivrée à Mme B… A… pour la période du 23 février 2015 au 22 février 2025, ainsi que la décision explicite du 17 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que l’administration a exécuté, le 6 décembre 2024, avec un retard de deux mois, le jugement n° 2304603 du 18 juin 2024 en convoquant l’intéressée, par courrier du 6 décembre 2024, à un entretien administratif en préfecture le 14 janvier 2025 à 14h00 afin de vérifier si les conditions de délivrance de la carte de résident sont toujours remplies, suite au jugement du tribunal administratif en date du 18 juin 2024 et lui demandant de se munir de tous documents de nature à attester qu’elle remplissait toujours les conditions permettant d’obtenir son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en exécution de la requête de Mme B… A…. Si Mme B… A… soutient qu’elle a sollicité de la préfecture que lui soit délivré un visa retour que son père était disposé à récupérer via une procuration car, entre-temps, elle était finalement retournée vivre en République Démocratique du Congo, le retrait de son titre de séjour ayant rendu ses conditions de vie très compliquées, la contestation du refus de visa retour relève d’un litige distinct de l’exécution du jugement n° 2304603 dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Il en est, de même, de la demande tendant à ce que sa carte de résident valable jusqu’en février 2025 lui soit restituée.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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