Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400848 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B…, représentée par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille formulée le 3 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes et d’un logement adapté à sa situation familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien née en 1963, déclare être entré en France en avril 2018. Le 2 août 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille née en 2009 qui l’ont rejoint en France en avril 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. /(…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision expresse de l’administration à l’expiration d’un délai de six mois qui court à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de dossier, constatant le dépôt d’un dossier complet, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial naît du silence gardé par l’autorité compétente.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de regroupement familial par lettre recommandée, qui a été adressée à l’office français de l’immigration et prise en charge par les services de La Poste le 3 août 2023. N’ayant pas obtenu de réponse au terme d’un délai de six mois, M. B… a adressé à l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande, qui a été réceptionnée le 8 février 2024, de communication des motifs de la décision implicite de refus de regroupement familial. Le préfet de la Vienne ne conteste pas que les motifs de la décision implicite de refus de regroupement familial n’ont pas été communiqués au requérant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale pour défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée le 2 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ondongo, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ondongo de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de regroupement familial formulée par M. B… le 2 août 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… dans le délai de deux mois.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Ondongo une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à notifiée à M. A… B…, au préfet de la Vienne et à Me Ondongo
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Crédit d'impôt ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Charges
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- École nationale ·
- État ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Congé ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Isolement ·
- Pays occidentaux ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Obligation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Annulation ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.