Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2601113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 17 octobre 2025 de M. A… A…, représenté par Me Fourrey, tendant à faire exécuter le jugement n° 2500241 du 10 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026 la préfète du Rhône soutient que la somme de 800 euros a été versée conformément au jugement qui est pleinement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2500241 du 10 janvier 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président-rapporteur,
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Si le requérant soutient que la somme de 800 euros à laquelle l’Etat a été condamné en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’a pas été versée, la préfète du Rhône produit en défense les pièces attestant du versement de ladite somme le 18 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 10 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2500241 du 10 janvier 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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