Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2301754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, et un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Ladet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 900 euros à parfaire le jour de l’audience, assortie des intérêts de droit, pour la période débutant le 24 décembre 2021 date d’expiration du délai de six mois pour lui proposer un logement adapté, en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive engageant la responsabilité de l’Etat en l’absence de proposition de logement adapté à ses besoins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les deux propositions de logement qu’il lui ont été faites n’étaient pas adaptées à ses besoins ; pour la première, les travaux prévus n’avaient pas été réalisés, les conditions d’habitabilité n’étaient pas réunies ; compte tenu de son âge, son second refus était légitime eu égard à l’insécurité de l’immeuble et de la zone ; elle a pu demeurer sur la liste prioritaire ce qui démontre la légitimité de son refus ; les courriers de proposition de logement n’indiquent pas que le refus peut entraîner la perte de sa priorité ; ses refus étaient motivés par des conditions extérieures ;
— l’absence de proposition de logement adapté par le préfet dans le délai de six mois qui lui est imparti constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le lien de causalité entre la carence fautive et les préjudices subis est établi ;
— la carence fautive de l’Etat lui cause des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer par le versement d’une indemnité ;
— ces préjudices seront justement réparés par le versement d’une somme de 19 900 euros à réévaluer le jour de l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— aucune carence fautive ne peut être reprochée à l’Etat ;
— les troubles allégués dans les conditions d’existence de la requérante ne sont pas caractérisés ;
— le préjudice moral allégué résulte de son comportement fautif de refus des propositions qui lui ont été faites, empêchant ainsi son relogement dans le délai légal ;
— dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut lui être accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— Mme D en la lecture de son rapport,
— Mme A, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a déposé le 10 mars 2021 un recours auprès de la commission de médiation de l’Isère en vue d’obtenir une offre de logement conformément aux dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 juin 2021, la commission de médiation de l’Isère l’a reconnu comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement adapté. Par la présente requête, Mme B, dont la réclamation préalable notifiée au préfet de l’Isère le 6 décembre 2022 a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par la carence fautive du préfet à lui proposer une offre de logement adapté, dans le délai de six mois, prévu par les articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () / () IV bis. – Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1du même code : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements () comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ».
5. Il est constant que Mme B a refusé les deux propositions de logement qui lui ont été faites par le préfet de l’Isère dans le délai de six mois, prévu par les articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Si la requérante se prévaut du caractère inadapté des logements proposés pour des « motifs extérieurs » à sa personne, il ne résulte pas de l’instruction que les deux propositions de logement que le préfet de l’Isère lui a adressé dans le délai imparti étaient manifestement inadaptés à sa situation particulière. En effet, il ne résulte pas de l’instruction que le premier appartement, situé à Grenoble, même s’il nécessitait des travaux, était dans un état de vétusté justifiant le refus de Mme B. Par ailleurs, si Mme B rapporte, s’agissant de la seconde proposition, avoir croisé un groupe de jeunes fumant dans le hall d’accueil et que l’appartement en question aurait déjà été cambriolé, ces circonstances ne justifient pas à elles-seules son refus. Dans ces conditions, aucune carence fautive ne peut être reprochée à l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées par la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ladet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301754
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