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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de l’accueillir et étant adapté à son état de santé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa situation répond à condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
elle porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit à un hébergement d’urgence
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 9h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Mathis, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, entré en France en janvier 2025, expose qu’il a formé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le site de l’administration numérique des étrangers en France et qu’il souffre de graves problèmes de santé. Dépourvu de solution d’hébergement depuis le 20 septembre 2025, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui indiquer, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de l’accueillir et étant adapté à son état de santé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère qu’en dépit du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 29 avril 2025, M. B… n’a toujours pas été mis en possession des documents lui permettant d’adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration son dossier médical et que l’instruction de sa demande de titre de séjour ne peut ainsi aboutir dans l’immédiat. Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. B… souffre de plusieurs affections graves dont le virus de l’immunodéficience humaine, le virus de l’hépatite C et graves troubles urinaires qui nécessite un traitement médical lourd et des conditions d’hygiène rigoureuses. M. B… est ainsi fondé à soutenir l’absence de sa prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à M. B… un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de l’accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à M. B… un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de l’accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
: Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Mathis
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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