Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2105334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2021, le 12 avril et 13 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Les 3 Lynx, représentée par Me Aonzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le maire de la commune des Houches a constaté la péremption du permis de construire n° 07414315C0032 du 14 décembre 2015 délivré à la société, ensemble la décision du 8 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Houches une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— en raison de la procédure contentieuse contre le permis de construire, le délai de validité reprenait alors pour une durée de validité restante jusqu’au 25 mars 2021. C’est donc à tort que la commune a constaté que le permis était périmé à la date du 3 mars 2021 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : des travaux substantiels étaient en cours correspondant au commencement d’exécution des travaux du permis de construire conformément à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme avant la décision de constatation de péremption.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 17 mai 2023, la commune des Houches, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de constatation de la péremption n’a pas à être motivée ; en tout état de cause, elle est suffisamment motivée ;
— aucune procédure contradictoire n’avait à être conduite ; en tout état de cause, ce vice peut être neutralisé en application de la jurisprudence « Danthony » ;
— la date de lecture d’une décision juridictionnelle irrévocable constitue le terme du délai pendant lequel la durée de validité d’un permis de construire contesté devant le juge administratif est suspendue, et non l’expiration du délai de recours ouvert contre cette décision de justice ;
— au 3 mars 2021, seuls des travaux sommaires avaient été réalisés par la requérante sur le terrain d’assiette du permis de construire litigieux et ces travaux de faible importance n’ont pas pu interrompre le délai de validité du permis de construire fixé à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’interruption des travaux.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu l’avis du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 502802 du 1er juillet 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teston, représentant la commune des Houches.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 07414315C0032 du 14 décembre 2015, le maire de la commune des Houches a délivré à la SCI Les 3 Lynx un permis de construire pour la réalisation de 4 logements sur un terrain classé en zone NA c par le plan local d’urbanisme de la commune. Un recours contre ce permis de construire a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 2 juillet 2020. Par une décision du 3 mars 2021, le maire de la commune des Houches a constaté la péremption du permis de construire société. Il a rejeté le 8 juin 2021 le recours gracieux adressé par la société contre cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée :
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. "
3. La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle mentionne, au visa des articles R. 421-10 et -17 du code de l’urbanisme, que la validité du permis de construire est conditionnée par la réalisation de travaux d’exécution suffisants et que les travaux de terrassement et de préparation du terrain réalisés par la société sur la parcelle, sont insuffisants pour interrompre le délai de péremption du permis de construire. Par suite, la décision contient la mention des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire :
5. Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
6. En l’espèce, il est constant que la décision constatant la péremption du permis de construire de la société requérante ne procédait pas du seul constat de l’expiration d’un délai mais des conséquences de l’appréciation par le maire de la commune des Houches sur la nature et l’importance de travaux entrepris par la SCI Les 3 Lynx. Par suite, c’est à tort que la commune des Houches n’a pas conduit de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de l’arrêté attaché pour recueillir les observations de la société sur cette appréciation relative aux travaux effectués. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire est fondé et doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
7. Aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. »
8. En l’espèce, le recours contentieux contre le permis de construire délivré à la SCI Les 3 Lynx a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2020, devenu définitif en l’absence de contestation du jugement. Par suite, le délai de validité du permis de construire prévu à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme a dès lors été suspendu du 25 mai 2018, date d’introduction du recours, au 3 septembre 2020 pour expirer, compte tenu du délai de 6 mois et 21 jours restant à courir, le 24 mars 2021. Par suite, en prenant son arrêté le 3 mars 2021, soit antérieurement à la date d’expiration de la validité du permis de construire, la commune a commis une erreur de droit. Dès lors, le moyen tiré est fondé et doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
9. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année »
10. Il ressort des pièces du dossier qu’au 26 février 2021, seuls des travaux sommaires de terrassement avaient été effectués. Par suite, ces travaux n’étaient pas suffisants pour interrompre le délai de péremption prévu à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de cet article doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les 3 Lynx est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et la décision du 8 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de procès :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 3 mars 2021 du maire de la commune des Houches est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les 3 Lynx et à la commune des Houches.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. B, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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