Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2603356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, elle ne peut travailler en dépit de l’obtention de son diplôme et sa recherche active d’emploi, elle ne peut percevoir des prestations sociales, et elle se trouve dans une situation de précarité financière avec un enfant en bas âge ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle est le seul moyen de contraindre l’administration à lui délivrer une attestation ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a déposé sa demande dans le délai requis, que son dossier est complet, que sa demande est toujours à l’instruction et qu’elle remplit les conditions pour l’octroi d’un titre de séjour « passeport talent – famille ».
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 23 décembre 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 421-22 de ce code : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint (…) ». La demande de titre de séjour que Mme B… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité.
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Si le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code prévoit que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois », il est précisé au dernier alinéa de cet article que « Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ». En vertu du dernier alinéa de l’article R. 421-37-7, qui s’applique aux membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent » : « Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant – élève » valable du 6 février 2025 au 5 février 2026, s’est mariée le 19 juin 2025 avec un ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent – salarié qualifié », délivrée en application de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable jusqu’au 5 décembre 2028. Faisant état de sa qualité de conjointe d’un étranger mentionné à l’article L. 421-9, Mme B… a déposé le 21 novembre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-22 du même code. En application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet est née le 21 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête le 15 février précédent, du silence gardé par l’administration pendant quatre-vingt-dix jours à compter de ce dépôt. Le préfet étant seulement tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et la demande présentée par Mme B… ayant été rejetée par cette décision implicite de rejet, la mesure qu’elle sollicite du juge des référés se heurte manifestement à une contestation sérieuse. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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