Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2300796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 février 2023, le 4 juillet 2024, le 19 août 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 octobre 2024, Mme F… E… épouse A…, agissant en son nom propre et pour le compte de feu son époux M. C… A…, et Mme I… B…, représentées par Me Macchi-Tukov, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de condamner in solidum la métropole Nice Côte d’Azur, la commune de la Bollène-Vésubie et l’association syndicale autorisée (ASA) du Canal du « Camp de Millo » à verser à Mme E… épouse A… une somme de 114 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices du fait des dommages affectant sa propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner in solidum la métropole Nice Côte d’Azur, la commune de la Bollène-Vésubie et l’ASA du canal du camp de Millo à verser à Mme B… une somme de 27 240 euros à parfaire en réparation de ses préjudices du fait des dommages affectant sa propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur et à la commune de la Bollène-Vésubie de réaliser, à compter de la notification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Nice Côte d’Azur, de la commune de la Bollène-Vésubie et de l’ASA du canal du camp de Millo la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- les consorts A… sont propriétaires d’un bien immobilier située sur la commune de la Bollène-Vésubie parcelle cadastrée B section n° 629, lieu-dit « La planquette », route de Flaut ;
- Mme B… est propriétaire d’un bien immobilier située dans la même commune parcelles cadastrées B section n° 624,627,628 et 1276 ;
- dans la nuit du 3 au 4 août 2020 leurs propriétés ont subi d’importants désordres ;
- la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur et de la commune de la Bollène-Vésubie est engagée pour dommages de travaux publics résultant du fonctionnement défectueux de l’ouvrage public que constitue la route de Flaut ;
- l’ASA du canal du « Camp de Millo » est responsable des dommages causés à leur propriété immobilière résultant du défaut d’entretien correct du canal d’irrigation ;
- il n’est pas démontré qu’elles sont propriétaires du lit du ruisseau ;
- la commune de la Bollène-Vésubie, la métropole de Nice Côte d’Azur, et l’ASA du Canal du Camp de Millo doivent être déclarés solidairement responsables des désordres causés ;
- Mme E… épouse A… est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme à parfaire de 105 500 euros et qui se décompose comme suit :
75 000 euros au titre du préjudice matériel ;
500 euros par mois à compter du 5 août 2020 jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert au titre du préjudice de jouissance ;
15 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Mme B… est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme à parfaire de 22 905 euros et qui se décompose comme suit :
255 euros par mois à compter du 5 août 2020 jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert au titre du préjudice de jouissance ;
15 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 août 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
- à ce que la commune de la Bollène-Vésubie et l’ASA du Canal du Camp de Millo soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- à ce que les prétentions indemnitaires des requérantes soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de la Bollène-Vésubie a fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté du 7 octobre 2020 ; dès lors, en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, il appartient aux seuls assureurs des requérantes de garantir les dommages résultant de ces événements ;
- l’expert a excédé sa mission en s’intéressant à la situation du chemin de Flaut ;
- les désordres constatés trouvent leurs origines dans les caractéristiques intrinsèques du sol et dans le lessivage consécutif à la circulation des eaux ; la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur ne saurait être engagée ;
- elle est intervenue afin d’atténuer les désordres causés par le canal, appartenant à l’ASA, en installant, en juin 2020, un tuyau polyéthylène haute densité (PEHD) permettant d’assurer la circulation des eaux pluviales ;
- les requérantes doivent être reconnues responsables de tout ou partie de leurs préjudices dès lors que la nature de leur sol a conduit à la survenance du sinistre ;
- l’ASA doit être déclarée responsable dès lors qu’elle n’a pas normalement entretenu le canal d’irrigation ;
- la commune de la Bollène-Vésubie doit être déclarée responsable dès lors qu’elle n’a pas normalement entretenu le mur de soutènement, qui lui appartient, au droit de la propriété de Mme B… ;
- le préjudice matériel subi par les époux A… ne saurait être indemnisé dès lors qu’il n’est pas certain ;
- le préjudice de jouissance subi par les époux A… doit être ramené à de plus juste proportions dès lors qu’il ne s’agit que de leur résidence secondaire ;
- le préjudice moral subi par les époux A… n’est pas certain ;
- le préjudice de jouissance subi par Mme B… ne saurait être indemnisé dès lors que l’expert n’a pas indiqué que le sinistre empêchait l’occupation des lieux et qu’une partie du terrain occupé par la requérante appartient à la commune ;
- les travaux dont la réalisation est demandée par les requérantes doivent être pris en charge par la commune de la Bollène-Vésubie dès lors que les autres travaux, à savoir la réalisation d’une microberlinoise, n’ont pour autre finalité que de stabiliser le chemin de Flaut.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 25 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 octobre 2024, l’ASA du Canal du « Camp du Millo », représentée par Me Boulard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme E… épouse A… soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause :
- à ce que la commune de la Bollène-Vésubie et la métropole Nice Côte d’Azur soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres constatés sont consécutifs à un ensemble de causes disparates et cumulatives qui, selon les termes de l’expert, ne peuvent faire l’objet d’une priorisation ; dès lors, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité par les requérantes, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- une faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que les requérantes, propriétaires, sont chargées de l’entretien régulier du cours d’eau et de ses berges en application des articles L. 215-14 et L. 215-16 du code de l’environnement ; en outre, l’ASA n’est tenu qu’aux « grosses réparations » en application de ses statuts ; en tout état de cause, une faute de la victime doit être retenue dès lors que, par l’effet des constructions réalisées autour du ruisseau, le lit naturel du ruisseau a été réduit, contribuant ainsi à concentrer le débit d’eau circulant dans ce ruisseau ;
- les préjudices subis par les requérantes sont notamment consécutifs au passage de la tempête « Alex », assimilable à la force majeure ;
- les préjudices subis par les requérantes sont consécutifs à une multitude de causes, assimilables à la force majeure ;
- le préjudice matériel subi par les consorts A… doit être réduit à la somme de 20 00 euros en ce qui concerne les réparations de la maison, doit être écarté en ce qui concerne la demande d’installation d’une paroi clouée et doit être réduit à la somme de 2 500 euros en ce qui concerne la réparation de l’escalier ;
- le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par Mme E… épouse A… ne sont pas établis ;
- le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par Mme B… ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024 et le 13 août 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 octobre 2024, la commune de la Bollène-Vésubie, représentée par Me Mouchan, conclut :
1°) au rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 11 871 euros en remboursement des frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la procédure de péril imminent ;
3°) à la mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas démontré qu’elle est propriétaire des murs de soutènement de la propriété de Mme B… ;
- les dommages subis par les requérantes ont été aggravés par le passage de la tempête « Alex » ;
- elle ne saurait être tenue responsable dès lors que l’entretien et l’exploitation du canal du « Camp de Millo » incombe à l’ASA et que l’entretien et l’exploitation de la route de Flaut incombe à la métropole Nice Côte d’Azur en application de l’article L. 5217-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est fondée à demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de péril imminent et s’élevant à la somme totale de 11 871 euros.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 h.
Un mémoire présenté par la métropole Nice Côte d’Azur, a été enregistré le 5 novembre 2024, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur la responsabilité sans faute de l’ASA du canal du « Camp de Millo » en sa qualité de maître d’ouvrage.
Un mémoire, présenté par Mme E… épouse A… et Mme B…, a été enregistré le 12 novembre 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Une lettre, présentée par l’ASA du canal du « Camp de millo », a été enregistrée le 12 novembre 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
- l’ordonnance n° 2100506 du 3 juin 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande des consorts A… et de Mme B… ;
- le rapport d’expertise établi par Mme H… D… et déposé au greffe du tribunal le 8 août 2022 ;
- l’ordonnance du 29 novembre 2022 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 30 502 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
- les observations de Me Macchi-Tukov, avocate de Mme E… épouse A… et de Mme B… ;
- et les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, avocat de la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A… est propriétaire d’une parcelle d’habitation cadastrée section B n° 629 située au lieu-dit « La planquette », route de Flaut sur la commune de la Bollène-Vésubie. Mme B… est quant à elle propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section B n° 624 n° 627 n° 628 et n° 1276 situées sur le même territoire. Dans la nuit du 3 au 4 août 2020, les murs aux droits des propriétés de Mme E… épouse A… et de Mme B… se sont fissurés ainsi que la maison et les escaliers menant à la propriété de Mme E… épouse A…. Suite au passage de la tempête Alex, le 2 octobre 2020, les désordres se sont aggravés. Par arrêté de péril ordinaire en date du 5 août 2020, le maire de la commune de la Bollène-Vésubie a ordonné l’évacuation des propriétés de Mme E… épouse A… et de Mme B…. Par une ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 8 août 2022. Par un courrier du 25 janvier 2023, Mme E… épouse A… et Mme B… ont vainement présenté une demande indemnitaire à la commune de la Bollène-Vésubie, à la métropole Nice Côte d’Azur et à l’ASA du canal du Camp de Millo. Par leur requête, Mme E… épouse A…, venant aux droits de son époux M. C… A…, et Mme B… demandent la condamnation solidaire de la commune de la Bollène-Vésubie, de la métropole Nice Côte d’Azur et de l’ASA du canal du Camp de Millo à leur verser une somme totale de 141 240 euros (à parfaire), dont 114 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme E… épouse A…, et 27 240 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme B…. Elles demandent également au tribunal d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur et à la commune de la Bollène-Vésubie de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres survenus sur leur propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En ce qui concerne Mme B… :
S’agissant du régime de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) III. (…) L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (…) ».
Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : /(…)/ b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; /(…)/ c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 5217-5 du même code : « (…) La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences à une métropole implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. En application du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales précité, la métropole Nice Côte d’Azur, à laquelle la commune de la Bollène-Vésubie est membre, exerce au lieu et place des communes la compétence en matière d’aménagement de l’espace métropolitain qui comprend notamment l’entretien de voirie.
Aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font (…) partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert, qu’un mur est implanté en limite séparative des parcelles privatives de Mme B… et de la route de Flaut, située en contrebas. Ce mur sert à protéger la voie publique et ses usagers de la chute de terre et de pierres en provenance des propriétés appartenant à Mme B…. Ce mur constitue ainsi l’accessoire indispensable de cette voie de circulation et présente le caractère d’un ouvrage public dont l’entretien incombe entièrement à la métropole Nice Côte d’Azur en application des dispositions citées aux points 3 et 4. Ce mur a présenté des fissures suite au sinistre qui s’est déroulé dans la nuit du 3 au 4 août 2020 puis une partie de celui-ci s’est écroulée suite au passage de la tempête Alex le 2 octobre 2020, ce qui a eu pour conséquence un affaissement d’une partie du jardin de Mme B….
Par suite, Mme B…, qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur en sa qualité de maître de l’ouvrage. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de la Bollène-Vésubie
S’agissant des causes exonératoires :
Quant à la faute de la victime et l’exception de risque accepté :
Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
Contrairement à ce que fait valoir la métropole Nice Côte d’Azur, il ne résulte pas de l’instruction que lorsque Mme B… a fait l’acquisition de sa propriété, en 2011, elle avait conscience du risque engendré par la nature du sol, constitué d’argiles limono-sableuses, dont l’étendu a été révélée au fil des années. Par suite, la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque acceptation des risques de la part de Mme B….
Quant à la force majeure :
Il ne résulte pas de l’instruction que les pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de la Bollène-Vésubie le 2 octobre 2020 ont présenté un caractère de violence imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure. En outre, si l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par un arrêté conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, du 7 octobre 2020, un tel arrêté n’a pas, en l’absence d’autres prévisions, pour effet de qualifier de force majeure l’évènement en cause.
S’agissant de l’évaluation et la réparation des préjudices subis par Mme B… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été privée de la jouissance paisible d’une partie de son jardin depuis l’effondrement, en octobre 2020, du mur de soutènement au droit de sa propriété. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance ainsi subi, pour la période antérieure au présent jugement, en le fixant à la somme de 3 500 euros.
En revanche, si Mme B… sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au présent jugement et jusqu’à la réalisation des travaux préconisés, il lui appartiendra toutefois d’en demander, le cas échéant, la réparation ultérieurement, lorsque celui-ci se sera révélé dans toute son ampleur.
En second lieu et compte tenu de la nature des désordres affectant sa propriété, de l’anxiété liée aux risques d’aggravation de ces désordres, l’expert ayant précisé qu’un nouvel effondrement était possible en cas d’épisode pluvieux intense, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices indemnisables de Mme B… s’élève à la somme de 5 500 euros.
En ce qui concerne Mme E… épouse A… :
S’agissant du régime de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 215-2 du code de l’environnement : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. (…) ». Aux termes de l’article L. 215-14 de ce code : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. (…) ». En outre, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue : (…) / c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau (…) ». Selon l’article 2 de cette ordonnance : « Les associations syndicales autorisées (…) sont des établissements publics à caractère administratif (…) ». L’article 29 de la même ordonnance dispose que : « A l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien (…) ».
Il résulte de l’instruction que le canal d’irrigation dénommé « Camp de Millo » est destiné à l’irrigation des terres agricoles le bordant et a servi d’exutoire aux eaux de ruissellement. Il emprunte, en sa partie finale, un ruisseau existant entre la propriété de Mme E… épouse A… et de Mme B…. Il est exploité par une association syndicale autorisée dont les statuts ont fait l’objet d’un arrêté n° 2009-513 du 10 août 2009 du préfet des Alpes-Maritimes. Contrairement à ce que fait valoir l’ASA du canal du « Camp de Millo », il ne résulte pas de l’instruction que ce ruisseau ait pour origine un écoulement d’eau naturel alimenté par une source. Il résulte du rapport d’expertise daté du 8 août 2022 que ce ruisseau est un ruisseau à débit temporaire, n’évacuant aucune source d’eau. Dans ces conditions, les dispositions du code de l’environnement visées au point précédent ne sont pas applicables à Mme E… épouse A…. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… épouse A… bénéficie de prestations d’irrigation en provenance du canal, de sorte qu’elle a, à l’égard de cet ouvrage public, la qualité de tiers. Par suite, celle-ci ne saurait utilement invoquer le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres subis par Mme E… épouse A… ont pour origine un lessivage des matériaux situés en pied de talus au droit de la tête de buse traversant la route de Flaut, ayant entrainé une déconsolidation, une décompression des matériaux et un tassement des terrains. Ce lessivage est consécutif à la circulation des eaux dans le canal qui, à l’origine, n’était pas suffisamment étanché. Le lien de causalité entre les dommages subis par Mme A…, accidentels, et l’existence du canal d’irrigation, qui doit être regardé comme un ouvrage public est ainsi établi.
Il résulte de ce qui précède que l’ASA du canal du « Camp de Millo » est tenue d’indemniser Mme E… épouse A… pour les préjudices causés par l’ouvrage public dont elle a la garde.
S’agissant des causes exonératoires :
En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, aucun cas de force majeure ne peut être retenu pour atténuer la responsabilité de l’ASA du canal du « Camp de Millo ».
En second lieu, l’ASA du canal du « Camp de Millo » fait valoir qu’une faute de la victime doit être retenue dès lors que, par l’effet des constructions réalisées autour du ruisseau, le lit naturel du ruisseau aurait été réduit, contribuant ainsi à concentrer le débit d’eau circulant dans ce canal. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés par les époux A… auraient eu pour conséquence de concentrer le débit d’eau circulant dans le canal. Au contraire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’eau du canal coulait de manière abondante entre les mois de mai et de septembre depuis les années 2015/2016 alors que les premiers travaux réalisés par M. A… n’ont été réalisés qu’à compter de la fin de l’année 2018. Par suite, l’ASA du canal du « Camp de Millo » n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque faute de la part des époux A….
S’agissant de l’évaluation et la réparation des préjudices subis par Mme E… épouse A… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’un des murs situés sur la parcelle de Mme E… épouse A… présente des fissures. Il résulte du rapport d’expertise qu’une paroi clouée est préconisée pour remédier à ces désordres dont le coût a été estimé par l’expert à 30 000 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestées, seraient disproportionnées. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la fragilité ou la vulnérabilité de ce mur de soutènement et, en tout état de cause, sa vétusté, aurait joué un quelconque rôle causal dans l’apparition ou l’étendue des dommages, il y a lieu de condamner l’ASA du canal du « Camp de Millo » à lui verser la somme totale de 30 000 euros au titre des travaux d’installation d’une paroi clouée.
En deuxième lieu, le rapport d’expertise préconise de verser la somme de 40 000 euros à Mme E… épouse A… en réparation des dommages constatés, notamment des fissures sur façade et les terrasses extérieures. Il résulte de l’instruction que les travaux préconisés sont imputables à la décompression et à la déstabilisation du sol au droit de l’immeuble de Mme E… épouse A…. En revanche, Mme E… épouse A… ne produit aucun devis actualisé du coût des travaux, de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération celui établi par la SASU Alpha Béton Rénovation pour un montant de 35 526,70 euros. Ainsi, et compte tenu de l’attestation de non-intervention confirmant l’absence d’indemnisation des dommages matériels par l’assureur de Mme E… épouse A…, il y a lieu de condamner l’ASA du canal du « Camp de Millo » à lui verser la somme de 35 526,70 euros, en réparation de ces préjudices.
En troisième lieu, Mme E… épouse A… sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des travaux définitifs de remise en état de l’escalier lui permettant d’accéder à sa propriété. Il n’est pas allégué que l’estimation faite par l’expert corresponde à d’autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état ne soient pas les moins onéreux possibles Dès lors, il y a lieu de condamner l’ASA du canal du « Camp de Millo » à lui verser la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance :
Il résulte de l’instruction que Mme E… épouse A… a été privée de la jouissance paisible de sa propriété depuis le 5 août 2020, période durant laquelle sa maison, visée par un arrêté de péril imminent, a été totalement évacuée. L’usage exclusivement secondaire de cette maison n’exclut pas l’existence d’un préjudice de jouissance. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance ainsi subi, pour la période antérieure au présent jugement, en le fixant à la somme de 10 000 euros.
En outre, si Mme A… sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance pour le futur, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 14 à propos de Mme B…, qu’il lui appartiendra d’en demander, le cas échéant, la réparation ultérieurement, lorsque celui-ci se sera révélé dans toute son ampleur.
S’agissant du préjudice moral :
Compte tenu de la nature des désordres affectant sa propriété, la privant de la possibilité d’en jouir paisiblement depuis l’année 2020, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E… épouse A… en l’évaluant à la somme 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices indemnisables de Mme E… épouse A… s’élève à la somme totale de 85 526,70 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme E… épouse A… et Mme B… ont droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités accordées aux points 16 et 29 à compter du 6 février 2023 et du 7 février 2023, date de réception de leurs demandes indemnitaires préalables par la métropole Nice Côte d’Azur et par l’ASA du Canal du « Camp de Millo ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 février 2024 et du 7 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les demandes d’appel en garantie :
En premier lieu, conformément à ce qui a été dit au point 5, la commune de la Bollène-Vésubie n’ayant, compte tenu du transfert de compétence intervenu, aucune part de responsabilité dans les préjudices indemnisés et devant être mise hors de cause, les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur et l’ASA du canal du « Camp de Millo » tendant à ce que cette commune les garantisse de toute condamnation prononcée à leur encontre ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, la métropole Nice Côte d’Azur appelle en garantie l’ASA du canal du « Camp de Millo ». Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que la cause déterminante des dommages causés au mur de soutènement de la propriété de Mme B… est le lessivage des matériaux situés en pied de talus au droit de la tête de buse traversant le chemin de Flaut ce qui a entraîné une déconsolidation, une décompression des matériaux et finalement un tassement des terrains de la requérante. Le rapport précise en outre que ce lessivage est principalement consécutif à la circulation des eaux dans le canal, qui à l’origine n’était pas étanché, et que ces eaux ont pour origine essentiellement celles à destination d’arrosage et dont le débit pouvait être très important. Si le rapport d’expertise relève que les dommages s’expliquent également par les déformations constatées sur le chemin de Flaut qui ont contribué à affaiblir la butée en pied de talus, ils ne constituent pas, au regard des conclusions du rapport d’expertise, le facteur déterminant à l’origine du dommage. Par suite, la métropole Nice Côte d’Azur est fondée à demander la condamnation de l’ASA du canal du « Camp de Millo » à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 100 %.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par l’ASA du canal du « Camp de Millo » tendant à ce que la métropole la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 30 502 euros par l’ordonnance visée plus haut du 29 novembre 2022, à la charge définitive de l’ASA du canal du « Camp de Millo ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En ce qui concerne les désordres affectant la propriété de Mme B… :
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les désordres constatés sur la propriété de Mme B… persistent et risquent de s’aggraver à l’occasion d’un épisode pluvieux intense et que la métropole Nice Côte d’Azur, maître d’ouvrage du mur de soutènement litigieux, n’a pas effectué de travaux propres à y remédier. La métropole Nice Côte d’Azur ne fait état d’aucun motif général, tenant au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers auquel ces travaux pourraient porter atteinte. Dans ces conditions, l’abstention de la métropole Nice Côte d’Azur de mettre fin à ce dommage présente un caractère fautif. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de réaliser les travaux préconisés par l’expert, consistant en la mise en place d’une paroi clouée en aval de la propriété de Mme B…, dans un délai de douze mois. En revanche, et contrairement à ce que soutient la requérante, la réalisation d’une microberlinoise en aval du chemin de Flaut n’est pas nécessaire pour remédier aux désordres subis dès lors que l’expert a relevé que les désordres constatés en aval de ce chemin étaient sans lien avec les dommages subis par Mme B….
En ce qui concerne les désordres affectant la propriété de Mme E… épouse A… :
Le mur de soutènement dont Mme E… épouse A… demande la reconstruction ne constitue pas un ouvrage public dès lors que celui-ci, s’il a pour fonction de soutenir ses terres, n’a pas pour fonction de protéger la voie publique et ses usagers contre la chute de terre meuble et de pierres en provenance de sa propriété dès lors que cet ouvrage, de faible hauteur, n’est pas situé en bordure de cette voie mais en est séparé par une parcelle de terre. Dès lors, elle n’est pas fondée à en demander, par la voie de l’injonction, la reconstruction par un éventuel maître d’ouvrage.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de la Bollène-Vésubie :
Si la commune demande au tribunal de condamner « toute partie succombante » à lui verser la somme de 11 871 euros en remboursement des frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la procédure de péril imminent, ces conclusions, alors même qu’elle se rapportent au même fait générateur, présentent à juger un litige distinct de celui dont est saisi le tribunal, fondé sur la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ASA du canal du « Camp de Millo » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… épouse A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E… épouse A… et de Mme B…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la métropole Nice Côte d’Azur et par l’ASA du Canal du « Camp de Millo » au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Bollène-Vésubie au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de la Bollène-Vésubie est mise hors de cause.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à Mme B… une somme totale de 5 500 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023. Les intérêts échus à la date du 6 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L’ASA du canal du « Camp de Millo » est condamnée à garantir la métropole Nice Côte d’Azur à hauteur de 100 % de la somme fixée à l’article 2.
Article 4 : L’ASA du canal du Camp de Millo est condamnée à verser à Mme E… épouse A… une somme totale de 85 526,70 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 7 février 2023. Les intérêts échus à la date du 7 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 5 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de réaliser une paroi clouée en aval de la propriété de Mme B… dans un délai de douze mois suivant la notification du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 30 502 euros, sont mis à la charge définitive de l’ASA du canal du « Camp de Millo ».
Article 7 : L’ASA du canal du « Camp de Millo » versera à Mme E… épouse A… et à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… épouse A…, à Mme I… B…, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la commune de la Bollène-Vésubie et à l’association syndicale autorisée du Canal du « Camp de Millo ».
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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