Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2300796
TA Nice 3 juin 2021
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TA Nice
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute des ouvrages publics

    La cour a reconnu la responsabilité de l'ASA du canal du « Camp de Millo » pour les préjudices causés par l'ouvrage public dont elle a la garde.

  • Accepté
    Responsabilité sans faute des ouvrages publics

    La cour a reconnu la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur pour les préjudices subis par M me B… en raison de l'effondrement du mur de soutènement.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser des travaux pour remédier aux désordres

    La cour a estimé que le mur de soutènement ne constituait pas un ouvrage public, et a donc rejeté la demande d'injonction.

  • Accepté
    Obligation de réaliser des travaux pour remédier aux désordres

    La cour a reconnu que la métropole n'avait pas effectué de travaux pour remédier aux désordres, engageant ainsi sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2300796
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2300796
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 3 juin 2021
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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