Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 8 juillet 1990, déclare être entrée en France le 1er février 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 mai 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2022. L’intéressée a par la suite en tant que « victime de la traite des êtres humains et de proxénétisme » bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour, valables entre le 11 mai 2022 et le 15 décembre 2023, avant de solliciter, le 16 mai 2024, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déposé plainte le 6 mai 2021 pour des faits de « traites des êtres humains et de proxénétisme », a pu intégrer, du 6 avril 2022 au 15 décembre 2023, le dispositif de parcours de sortie de prostitution. Ayant bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour, valables entre le 11 mai 2022 et le 15 décembre 2023, l’intéressée a déployé des efforts d’intégration puisqu’elle justifie, outre une expérience de bénévolat auprès de la croix rouge, avoir suivi des cours de langue française et participé à des activités organisées par une association accueillant parents et enfants dans un objectif de sociabilisation. Mère d’un enfant né en France le 22 juillet 2022, Mme A établit également s’être insérée professionnellement par l’exercice d’un emploi stable en vertu duquel elle perçoit un salaire moyen de 1 411 euros nets mensuels depuis le mois d’avril 2024. En estimant que les efforts déployés par l’intéressée pour s’insérer dans la société française et s’extraire de la prostitution ne représentaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, le préfet du Gard a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debureau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Gard du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debureau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet du Gard et à Me Debureau.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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