Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 déc. 2025, n° 2202017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2202017 le 7 septembre 2022, Mme B… A… et M. C… E…, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de Briscous les a mis en demeure de prendre, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, toutes les mesures provisoires pour garantir la sécurité publique compromise par l’état de leur immeuble situé chemin de la Saline, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours sollicitant l’abrogation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Briscous une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mars 2022 :
-
il a été pris par une autorité incompétente dès lors que les prérogatives que le maire de Briscous détient au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles ont été transférées, en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, au président de la communauté d’agglomération du Pays Basque dont la commune est membre ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la stabilisation des murs restants demeurait une option envisageable ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que seul le juge judiciaire pouvait prononcer une démolition ;
En ce qui concerne la décision implicite rejetant leur demande d’abrogation de l’arrêté du 29 mars 2022 :
elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Briscous représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… et de M. E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… et de M. E… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A… et de M. E… a été enregistré le 11 décembre 2023.
Par une requête enregistrée sous le n° 2301118 le 24 avril 2023, Mme B… A… et M. C… E…, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de Briscous a interdit, à compter du même jour, la circulation sur la voie communale n° 15, dite chemin de la Saline, et a réglementé la circulation sur la voie communale n° 2, dite chemin de Chandonheya, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours sollicitant l’abrogation de cet arrêté, en tant qu’il prononce une interdiction générale et absolue de toute circulation sur la voie communale n°15 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Briscous une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mars 2022 :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’interdiction générale et absolue de circuler sur la voie communale n° 15 est illégale ;
- l’interdiction de circuler sur la voie communale n° 15 porte atteinte au droit de propriété, à la liberté de circulation et revêt un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation :
elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Briscous représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… et de M. E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation ;
les moyens soulevés par Mme A… et de M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. F… D….
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2202017 et n° 2301118 présentées par Mme A… et de M. E… sont relatives à la situation d’un même immeuble dont ils sont propriétaires dans la commune de Briscous, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme A… et M. E… sont propriétaires d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée section Y n° 138 sur le territoire de la commune de Briscous. Le 12 mars 2022, les représentants de la commune ont constaté que les trois quarts de cette maison avaient été démolis. Par une ordonnance du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par le maire de la commune de Briscous, a désigné un expert en vue d’apprécier l’état de l’immeuble, la gravité du péril qu’il représentait pour la sécurité publique, et le cas échéant, de proposer des mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. À la suite du rapport de cet expert rendu le 25 mars 2022, par arrêté du 29 mars 2022, le maire de Briscous a interdit la circulation sur la voie communale n° 15 et a réglementé la circulation sur la voie communale n° 2 en vue de garantir la sécurité des utilisateurs des voies publiques situées à l’aplomb de cet immeuble. Par un courrier du 22 décembre 2022, Mme A… et M. E… ont sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par un second arrêté du 29 mars 2022, cette même autorité a également mis en demeure les intéressés, dans un délai d’un mois, de faire procéder à l’évacuation puis à la démolition de l’immeuble, après avoir fait réaliser une étude d’exécution par un bureau d’études techniques spécialisé. Par un courrier du 6 mai 2022, Mme A… et M. E… ont demandé à cette même autorité d’abroger cet arrêté. Mme A… et de M. E… demandent l’annulation des arrêtés du 29 mars 2022 ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Briscous a implicitement rejeté ces demandes d’abrogation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 mars 2022 portant réglementation de la circulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il résulte de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment les articles L. 2131-1, L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2114-3 du code général des collectivités territoriales et se fonde sur la nécessité de réglementer la circulation afin de garantir la sécurité des usagers des voies publiques situées à l’aplomb de l’immeuble situé chemin de la Saline appartenant à Mme A… et à M. E…, lequel a fait l’objet d’un arrêté prescrivant sa mise en sécurité d’urgence. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les accidents (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par ces dispositions s’exercent notamment dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.
S’il appartenait ainsi au maire de Briscous d’user des pouvoirs de police générale qu’il détient pour réglementer en cas de nécessité, dans l’intérêt du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique, il ne pouvait toutefois légalement, par l’arrêté attaqué, édicter une mesure d’interdiction générale et permanente de circuler sur la totalité de la voie communale n° 15.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 mars 2022 portant mise en sécurité de l’immeuble :
L’arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales, sans autre précision, et les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et se fonde sur les conclusions de l’expertise du 25 mars 2022 rappelée au point 1 selon lesquelles l’état de l’immeuble en cause impose en urgence la démolition et l’évacuation de l’immeuble, précédées de la réalisation d’une étude d’exécution par un bureau d’étude technique, en vue de garantir la sécurité publique gravement menacée. Toutefois, en se bornant à se référer aux conclusions de l’expertise du 25 mars 2022, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de l’expert avait été préalablement porté à la connaissance des requérants, sans en reprendre les éléments essentiels ni préciser les dangers concrets qui imposaient, en urgence, la démolition de l’immeuble, la lettre d’accompagnement de notification de l’arrêté du maire se limitant à évoquer une menace de ruine et l’absence de garantie de solidité du bâtiment, l’arrêté en litige ne satisfait pas à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées au point 2 des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité des décisions implicites rejetant leur demande d’abrogation des arrêtés du 29 mars 2022 :
S’agissant du refus d’abroger l’arrêté réglementant la circulation du 29 mars 2022 :
Quant à la fin de non- recevoir opposée par la commune de Briscous :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’abrogation de l’arrêté du maire de Briscous du 29 mars 2022 portant réglementation de la circulation sur les voies communales n° 2 et 15 a été présentée par les requérants le 22 décembre 2022 par le biais de la messagerie électronique générique des services de la mairie de Briscous et qu’elle a à nouveau été envoyée par lettre recommandée avec un accusé de réception, reçue le 26 décembre 2022. À supposer que la date de la première présentation de la demande doive être retenue, soit le 22 décembre 2022, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence de l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette dernière le 22 février 2023, et le délai de recours contentieux de deux mois, qui est un délai franc, a expiré le lundi 24 avril 2023, date d’enregistrement de la requête n° 2202017 dirigée contre l’arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision ne sont pas tardives. Par suite la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Briscous doit être écartée.
Quant au fond du litige :
En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent ainsi être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du maire de Briscous du 29 mars 2022 réglementant la circulation sur les voies communales.
En second lieu, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice rappelé au point 7 dont est entaché l’arrêté du maire de Briscous du 29 mars 2022. Elle doit, par suite, et en tout état de cause être annulée en tant qu’elle porte interdiction de circuler sur la voie communale n° 15.
S’agissant de la légalité du refus d’abroger l’arrêté de mise en sécurité du 29 mars 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Une telle décision ou le refus de prendre une telle décision n’est pas susceptible de contrôle par le juge administratif, sauf invocation d’une fraude.
D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il résulte de ces dispositions que si une personne intéressée peut demander l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits, devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation en raison de son illégalité initiale.
Un arrêté de mise en sécurité mettant en demeure les propriétaires d’un immeuble de prendre les mesures prescrites pour remédier à l’insécurité générée par l’instabilité de leur bien ne constitue pas une décision réglementaire et n’est pas, par lui-même, créateur de droit. Les requérants, qui n’invoquent aucun moyen tiré d’une fraude, font ensuite état d’éléments qui entacheraient l’arrêté de mise en sécurité dès son édiction. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté, de l’incompétence du maire de Briscous, de l’erreur d’appréciation au regard de la nécessité de démolir le bâtiment et de l’erreur de droit à ordonner cette démolition sont inopérants dès lors qu’ils ne reposent pas sur des circonstances nouvelles, postérieures à l’arrêté de mise en sécurité. Les requérants ne font en outre valoir aucune circonstance de droit ou de fait postérieures à son édiction en raison desquelles le maire de Briscous aurait été tenu de l’abroger. Par suite, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, en refusant d’abroger l’arrêté de mise en sécurité du 29 mars 2022, le maire de Briscous n’a pas méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2202017 et n° 2301118, l’arrêté du maire de Briscous du 29 mars 2022 portant réglementation de la circulation et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté la demande d’abrogation de cet arrêté doivent être annulés en tant que la circulation sur la voie communale n° 15 est entièrement interdite, l’arrêté de cette même autorité du 29 mars 2022 portant mise en sécurité de l’immeuble des requérants doit également être annulé, et les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté la demande d’abrogation de ce dernier arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Briscous doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A… et M. E….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Briscous du 29 mars 2022 portant mise en sécurité de l’immeuble de Mme A… et de M. E… est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2202017 de Mme A… et de M. E… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : L’arrêté du maire de Briscous du 29 mars 2022 portant réglementation de la circulation, en tant qu’il concerne la voie communale n° 15 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté la demande d’abrogation de cet arrêté, dans cette même limite, sont annulés.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2301118 de Mme A… et de M. E… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Briscous sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… E… et à la commune de Briscous.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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